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Création de l’Etablissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

_________

Ministère de la culture et de la

communication

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NOR : MCCX0924830D

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

DÉCRET

portant création de l’établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l’Industrie

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du domaine de l’État, notamment ses articles R. 128-12 à R. 128-17 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment ses articles 1er et 40 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’État ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-631 du 13 juillet 1979 modifié portant création de l’Établissement public du parc de La Villette ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’État ;
Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
Vu le décret n° 2007-97 du 25 janvier 2007 portant création de l’Établissement public du Grand Palais des Champs-Élysées ;
Vu la consultation du comité d’entreprise de la Cité des sciences et de l’industrie en date du 7 juillet 2009 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du palais de la Découverte en date du 10 juillet 2009 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 septembre 2009 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 28 septembre 2009 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du domaine de l’État, notamment ses articles R. 128-12 à R. 128-17 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment ses articles 1er et 40 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’État ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-631 du 13 juillet 1979 modifié portant création de l’Établissement public du parc de La Villette ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’État ;
Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
Vu le décret n° 2007-97 du 25 janvier 2007 portant création de l’Établissement public du Grand Palais des Champs-Élysées ;
Vu la consultation du comité d’entreprise de la Cité des sciences et de l’industrie en date du 7 juillet 2009 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du palais de la Découverte en date du 10 juillet 2009 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 septembre 2009 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 28 septembre 2009 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

DÉCRÈTE :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)

Article 1er

Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé " Établissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie " (Universcience), placé sous la tutelle des ministres chargés de la culture et de la recherche.

Son siège est à Paris.

Article 2 / Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

L’Établissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie a pour mission de rendre accessible à tous la culture scientifique et technique.

À cette fin :

1° Il favorise le rapprochement entre la recherche, les sciences et la société ; il offre à tous les publics les outils de compréhension des enjeux de la recherche scientifique et de l’innovation dans la société et des débats qui y sont liés ; il assure des rencontres du public avec les acteurs de la recherche et de l’industrie ; il assure la présentation de l’actualité scientifique et technique ; il contribue à accroître la place de la recherche et de l’innovation dans les médias et apporte son expertise aux scientifiques et aux chercheurs dans leur activité de diffusion de la recherche en direction du public ;

2° Il met en valeur les démarches de la science, stimule la curiosité et l’initiation des élèves et des jeunes publics à la démarche d’expérimentation scientifique et contribue à susciter de nouvelles vocations pour les métiers scientifiques et techniques ; il assure l’information sur les métiers et les filières ; il développe, dans ce cadre, des innovations pédagogiques et contribue à la formation des enseignants et des formateurs ; il contribue, par la mise à disposition de ses ressources documentaires et de services sous toutes formes et tous supports, à l’enseignement des sciences à l’école ;

3° Il participe à la diffusion de la culture scientifique et technique aux niveaux national et international en prenant part à des réseaux et en mettant en œuvre des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans ce domaine ; à cet effet, il développe des liens avec les universités, les organismes de recherche, les entreprises et le monde de l’innovation ainsi qu’avec les autres centres de science, en France, en Europe et dans le monde ; en particulier, il contribue ainsi à la dynamique européenne de la culture scientifique ;

4° Il concourt à la recherche scientifique et en diffuse les résultats dans les domaines de l’histoire des sciences et des techniques, de la muséologie, des rapports entre science et société et entre science et art.

Pour l’accomplissement de ces missions, l’établissement tire parti de la complémentarité et de l’expérience précédemment acquise par chacune de ses composantes originelles.

Article 3 / Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Pour l’exercice de sa mission, l’établissement peut notamment :
1° Concevoir, réaliser, exploiter et gérer tous équipements nécessaires à l’exercice de ses activités et à l’accueil des organismes, publics ou privés, susceptibles de s’associer à son action ;
2° Coopérer avec les universités, les établissements d’enseignement supérieur, les organismes de recherche, les acteurs du système éducatif ainsi qu’avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, susceptible de contribuer à ses missions ;
3° Développer des actions avec les médias, les musées de sciences et les autres institutions de diffusion de la culture scientifique et technique dans les régions ;
4° Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à sa mission, en France et à l’étranger ;
5° Concéder des activités et conclure des baux ;
6° Valoriser le patrimoine immobilier mis à sa disposition, notamment en délivrant à des personnes publiques ou privées des autorisations d’occupation du domaine public ;
7° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;
8° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
9° Coopérer avec les autres organismes du site de La Villette ou du Grand Palais en vue d’objets d’intérêt commun ;
10° Acquérir ou louer les biens meubles ou immeubles nécessaires à l’exercice de sa mission.

Article 4 / Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Les missions de l’établissement s’exercent notamment sur deux sites dénommés " Cité des sciences et de l’industrie " et " palais de la Découverte ", respectivement situés dans le parc de La Villette et au Grand Palais, ainsi que par tout moyen approprié, notamment numérique.

CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE (Articles 5 à 13)

Article 5 / Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

L’établissement est administré par un conseil d’administration et doté d’un conseil scientifique. Il est dirigé par un président, assisté d’un directeur général délégué.

Article 6 / Modifié par Décret n°2022-379 du 17 mars 2022 - art. 4

Le conseil d’administration comprend vingt et un membres :
1° Sept représentants de l’État nommés par décret dans les conditions suivantes :

a) Un représentant du ministre chargé de la culture choisi au sein de la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle ;

b) Un représentant du ministre chargé de la recherche choisi au sein de la direction chargée de la recherche ;

c) Un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale choisi au sein de la direction chargée de l’enseignement scolaire ;

d) Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur choisi au sein de la direction chargée de l’enseignement supérieur ;

e) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;

f) Un représentant du ministre chargé de l’industrie choisi au sein de la direction chargée des entreprises ;

g) Un représentant du ministre chargé de l’environnement choisi au sein de la délégation au développement durable ;

2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence, nommées par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche ;

3° (Supprimé)

4° Un représentant de la ville de Paris ;

5° Un représentant du conseil régional d’Ile-de-France ;

6° Sept représentants du personnel dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

Pour chacun des membres du conseil d’administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

En cas de vacance d’un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d’absence ou d’empêchement du président, le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle chargé de la culture convoque le conseil d’administration et en assure la présidence ; le cas échéant, il en fixe l’ordre du jour.

Article 7 / Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Le mandat des membres du conseil d’administration est renouvelable.

La perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés ou élus, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance survient dans les six mois qui précèdent l’expiration du mandat, il n’est procédé à aucun remplacement.

Les membres du conseil d’administration, à l’exception du président de l’établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

Les représentants élus du personnel au conseil d’administration relèvent du statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Chacun d’entre eux dispose d’un crédit de quinze heures par mois pour l’exercice de sa mission.

Un membre du conseil d’administration autre que l’un de ceux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 6 peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de le représenter. Chaque membre ne peut détenir plus de deux mandats par réunion.

Article 8 / Modifié par Décret n°2022-379 du 17 mars 2022 - art. 6

Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l’ordre du jour par le président ou le conseil d’administration statuant à la majorité simple.

Il peut également être convoqué à la demande de l’un des ministres chargés de la tutelle ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, propose l’ordre du jour.

Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du conseil d’administration peuvent être adoptées par visioconférence ou par l’échange d’écrits dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général délégué, le contrôleur budgétaire et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.

Le président convie les présidents de l’Établissement public du Grand Palais et de l’Établissement public du parc et de la grande halle de La Villette pour l’examen des sujets susceptibles de les intéresser.

Le président peut inviter à participer aux séances du conseil d’administration, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

En cas d’urgence, les délibérations mentionnées au 12° en ce qui concerne les baux d’immeubles et au 14° de l’article 9 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d’administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d’administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 9 / Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Le conseil d’administration règle, par ses délibérations, les affaires de l’établissement. Les délibérations du conseil d’administration portent notamment sur :

1° Les conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ;

2° Les orientations générales et la politique scientifique et culturelle de l’établissement qui comprend notamment le projet scientifique et culturel, le contrat entre l’État et l’établissement fixant les objectifs de performance au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose, ainsi que la programmation des activités ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ;

5° Le rapport annuel d’activité ;

6° Les emprunts ;

7° Les principes de la politique tarifaire de l’établissement ;

8° Les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;

9° L’acceptation ou le refus des dons et legs ;

10° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d’intérêt public ou à des groupements d’intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;

11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l’établissement, ainsi que les catégories de contrats qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, relèvent de son approbation ;

12° Les autorisations d’achat, d’échange et de vente d’immeubles, de constitution de nantissements et d’hypothèques et les projets de locations d’immeubles ;

13° Les projets de concession ;

14° (Abrogé) ;

15° Les conditions générales d’emploi et de rémunération des personnels ;

16° Les transactions et les actions en justice ;

17° Les redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles mis à la disposition de l’établissement public ;

18° Le règlement intérieur de l’établissement.

Le conseil d’administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux 9°, 10° s’agissant des participations aux associations, 16° et 17°, dans les limites qu’il détermine. Le président rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation.

Article 10 / Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Les délibérations du conseil d’administration autres que celles mentionnées à l’alinéa suivant deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et de la recherche si aucun d’eux n’y a fait opposition dans ce délai. Il en est de même pour les décisions du président prises par délégation du conseil d’administration en application du dernier alinéa de l’article 9, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l’accord préalable de l’autorité chargée du contrôle économique et financier.

Les délibérations du conseil d’administration mentionnées au 9° de l’article 9 doivent faire l’objet d’une approbation expresse des ministres chargés de la culture et de la recherche.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 11 / Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Le président de l’établissement est nommé par décret en conseil des ministres, parmi les membres du conseil d’administration mentionnés au 2° de l’article 6, sur proposition de celui-ci, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement.

À ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil et en assure l’exécution ;
2° Il prépare l’état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d’entreprise et veille à leur bonne application ;
4° (Abrogé) ;
5° Il signe les contrats engageant l’établissement dans la condition prévue par le 11° de l’article 9 ; il est l’autorité représentant le pouvoir adjudicateur ;
6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;
7° Il signe les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ;
8° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
9° Il recrute et gère les personnels de l’établissement ;
10° Il a autorité sur l’ensemble du personnel ;
11° Il arrête le programme d’activités en concertation avec le directeur général délégué ;
12° Il est responsable de l’organisation administrative et a autorité sur les services de l’établissement.
Le président rend compte de sa gestion au conseil d’administration.
Il peut, dans les limites qu’il détermine, déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature au directeur général délégué, ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité, sauf en ce qui concerne le 1° du présent article.

Article 12 / Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Le directeur général délégué est nommé par le président de l’établissement.
Il est chargé, sous l’autorité de ce dernier, de l’administration et de la gestion de l’établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d’administration.

Article 13 / Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Le conseil scientifique est consulté sur la politique culturelle et scientifique de l’établissement, le projet scientifique et culturel, la programmation des expositions, ainsi que sur toute autre question qui lui est soumise par le président du conseil d’administration.

Il est présidé par le président de l’établissement. Il comprend, outre son président, seize membres :

1° Trois représentants de musées ou de centres de culture scientifique et technique ;

2° Trois représentants d’organismes de recherche ou d’enseignement supérieur ;

3° Dix personnalités nommées en raison de leurs compétences scientifiques, muséologiques, culturelles, industrielles, techniques ou sociales et économiques dont au moins deux salariés de l’établissement issus du monde scientifique sur proposition des organisations syndicales.

Parmi les seize membres mentionnés aux 1°, 2° et 3°, au moins trois sont des personnalités étrangères.

Les membres du conseil scientifique sont nommés par le président de l’établissement pour une durée de trois ans renouvelable.

En cas de vacance d’un siège au conseil scientifique, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l’échéance du mandat.

Le conseil scientifique se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l’ordre du jour. Celui-ci peut inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

Le conseil scientifique se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président du conseil scientifique a voix prépondérante.

Le président du conseil scientifique fait un rapport au conseil d’administration sur les travaux du conseil scientifique au moins une fois par an.

CHAPITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE (Articles 14 à 20)

Article 14 / Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

L’établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 15 / Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 251

L’état prévisionnel des recettes et des dépenses s’exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

Si l’état prévisionnel des recettes et des dépenses n’est pas devenu exécutoire avant le début de l’année, les opérations de dépenses et de recettes sont faites sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, s’il est nécessaire, et après avis de l’autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d’administration.

Article 16 / Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Des régies d’avances et de recettes peuvent être créées par décision du président de l’établissement, avec accord de l’agent comptable et du contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 17 / Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 251

L’établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.

Article 18 / Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Les ressources de l’établissement comprennent :
1° Le produit des droits d’entrée perçus à l’occasion d’expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ;
2° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions attribuées par l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou toute autre personne publique ou privée ;
3° Les redevances pour services rendus ;
4° Le produit des opérations commerciales ;
5° Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles appartenant à l’État et mis à la disposition de l’établissement public ;
6° La rémunération des prestations ;
7° Les dons et legs ;
8° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
9° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;
10° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Le produit des placements et participations ;
13° D’une façon générale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités et de ses installations.

Article 19 / Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Les produits et revenus de toute nature des immeubles mis à la disposition de l’établissement public, ainsi que tout produit sont recouvrés par l’établissement public.

Article 20 / Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Les dépenses de l’établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement, d’entretien et d’équipement ;
3° Les dépenses d’acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
4° D’une façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 24 à 32)

Article 21 / Abrogé par Décret n°2022-379 du 17 mars 2022 - art. 10

Un administrateur provisoire, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la culture, exerce les compétences attribuées au président de l’établissement par l’article 11 jusqu’à la désignation de celui-ci dans les conditions prévues par cet article.
Par dérogation au 3° de l’article 9, l’état prévisionnel des recettes et des dépenses relatif au premier exercice, commençant le 1er janvier 2010, peut être arrêté, sur proposition de l’administrateur provisoire, par les ministres de tutelle. Ce budget peut être modifié par le conseil d’administration dès sa première réunion.

Article 22 / Abrogé par Décret n°2022-379 du 17 mars 2022 - art. 10

Les comptes financiers de la Cité des sciences et de l’industrie et du palais de la Découverte relatifs à l’exercice 2009 sont respectivement établis par les agents comptables en fonction à la date de suppression de chacun des deux établissements. Ils sont arrêtés par le conseil d’administration de l’Établissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie. Ils sont approuvés par les tutelles et transmis au juge des comptes selon les règles propres qui étaient applicables respectivement à la Cité des sciences et de l’industrie et au palais de la Découverte.

Article 23 / Abrogé par Décret n°2022-379 du 17 mars 2022 - art. 10

L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration de l’établissement public a lieu, au plus tard, le 30 avril 2010.
Dans ce délai, tant qu’il n’a pas été procédé à l’élection desdits représentants, le conseil d’administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres.

Le mandat des représentants désignés à l’occasion de cette élection s’achèvera en même temps que celui des autres membres nommés par application du présent décret.

Article 24 / Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article 4 du décret du 25 janvier 2007 susvisé, les immeubles appartenant à l’État et affectés de façon permanente au ministère chargé de la culture, qui sont nécessaires à l’exercice des missions définies par le présent décret, sont mis à la disposition de l’établissement public par convention, dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-16 du code du domaine de l’État.

L’établissement public est substitué à l’État pour la gestion desdits immeubles.

Article 25 / Abrogé par Décret n°2022-379 du 17 mars 2022 - art. 10

Les biens à caractère immobilier et mobilier appartenant à la Cité des sciences et de l’industrie et au palais de la Découverte sont transférés de plein droit à l’établissement public, en toute propriété et à titre gratuit.

Article 26 / Abrogé par Décret n°2022-379 du 17 mars 2022 - art. 10

L’établissement est substitué à la Cité des sciences et de l’industrie et au palais de la Découverte dans les droits et obligations des deux établissements, y compris ceux résultant des contrats de travail.

S’agissant des contrats relatifs à la gestion des immeubles mentionnés à l’article 25, la substitution intervient à la date de la conclusion de la convention passée conformément au premier alinéa de l’article R. 128-14 du code du domaine de l’État.

Article 27 / Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Pour la constitution des collèges électoraux chargés par le code du travail de désigner les instances représentatives du personnel et pour l’éligibilité à ces instances, les fonctionnaires affectés dans l’établissement en application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 susvisée sont répartis dans les collèges dans les conditions suivantes :
a) Les fonctionnaires de catégorie A sont considérés comme ingénieurs et cadres ;
b) Les fonctionnaires de catégorie B sont considérés comme techniciens et agents de maîtrise ;
c) Les fonctionnaires de catégorie C sont considérés comme ouvriers et employés.

Article 28 / Abrogé par Décret n°2022-379 du 17 mars 2022 - art. 10

Les règles régissant la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein du palais de la Découverte continuent de s’appliquer aux agents transférés jusqu’au terme du délai de quinze mois de survie de l’accord collectif et au plus tard jusqu’à la mise en place des nouveaux accords collectifs de l’établissement. Toutefois, si un accord de substitution, applicable à l’ensemble des salariés du nouvel établissement, est conclu avant la fin du délai de survie, il se substituera de plein droit, dès son entrée en vigueur, aux règles susmentionnées.

Article 29 /Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État.

Article 30

À modifié les dispositions suivantes

Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - TITRE II : Organisation. (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - TITRE III : Compétences des organes. (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - TITRE IV : Dispositions financières. (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - TITRE Ier : Dispositions générales. (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - TITRE V : Dispositions transitoires et finales. (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 1 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 10 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 11 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 12 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 13 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 14 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 15 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 16 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 17 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 18 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 19 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 2 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 20 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 21 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 22 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 23 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 24 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 3 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 4 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 5 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 6 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 7 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 8 (VT)
Abroge Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 - art. 9 (VT)
Modifie Décret n°2000-250 du 15 mars 2000 - art. 3 (VD)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT. (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - TITRE III : RÉGIME FINANCIER. (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 1 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 10 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 11 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 12 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 13 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 14 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 15 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 16 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 17 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 18 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 19 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 2 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 20 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 21 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 22 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 23 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 24 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 3 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 4 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 5 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 6 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 7 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 8 (VT)
Abroge Décret n°2006-222 du 24 février 2006 - art. 9 (VT)

Article 31 / Abrogé par Décret n°2022-379 du 17 mars 2022 - art. 10

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2010, à l’exception de l’article 21 qui s’applique immédiatement.

Article 32 / Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le3 décembre 2009

Par le Président de la République,

Nicolas SARKOZY

Le Premier ministre,

François FILLON

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Valérie PÉCRESSE

Le ministre de la culture et de la communication,

Frédéric MITTERRAND

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

Éric WOERTH



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