Décret n°85-268 du 18 février 1985
Décret portant création de l’établissement public de la Cité des sciences et de l’industrie.
version consolidée au 15 octobre 2004 - cf. ci-dessous |
J.O n° 48 du 25 février 2006 page 2976
texte n° 33
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la culture et de la communication
Décret n° 2006-222 du 24 février 2006 relatif au statut de la Cité des sciences et de l’industrie
NOR : MCCB0600084D
|
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de la recherche et de la technologie, Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, complétée par la loi n° 84-103 du 16 février 1984 et modifiée par la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et notamment son article 41 ; Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ; Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 64-480 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ; Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret 79-631 du 13 juillet 1979, modifié par le décret n° 83-12 du 7 janvier 1983, portant création de l’établissement public du parc de la Villette ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, notamment son article 244 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur, notamment ses articles 11 à 14 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, |
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication, Vu le code civil, notamment son article 2045 ; Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public et le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application ; Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, modifié par l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et le décret n° 78-173 du 16 février 1978 ; Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par les décrets n° 92-1368 du 23 décembre 1992, n° 97-33 du 13 janvier 1997 et n° 2000-424 du 19 mai 2000 ; Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : |
|
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Article 1
Modifié par Décret n°98-685 du 30 juillet 1998 art. 1 I (JORF 7 août 1998). Il est créé sous le nom de Cité des sciences et de l’industrie un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.
|
Article 1
La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche. Son siège est à Paris.
|
Article 2
L’établissement public a pour mission de rendre accessible à tous les publics le développement des sciences, des techniques et du savoir-faire industriel. Il participe à leur diffusion dans les régions à l’étranger. A cette fin : 1. - Il entreprend, accueille et suscite toutes activités et initiatives liées à cette mission, notamment dans les domaines de la muséographie, de l’information, de la formation, de la recherche, de l’expérimentation sociale et des applications industrielles et économiques ; 2. - Il réalise et commercialise directement ou indirectement tout produit ou service lié à son activité ; 3. - Il coopère avec les collectivités territoriales, les organismes, fondations et associations poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ; 4. - Il réalise, exploite et gère tous équipements nécessaires pour exercer ses activités propres et accueillir les organismes publics ou privés susceptibles de s’associer à son action.
L’établissement public peut s’associer avec d’autres organismes du site de La Villette pour régler toute question d’intérêt commun.
|
Article 2
L’établissement a pour mission de rendre accessibles à tous les publics les savoirs scientifiques, techniques et industriels, ainsi que de présenter les enjeux de société liés à leur évolution. Il participe à leur diffusion en France et à l’étranger. A ce titre, il entreprend, accueille et suscite toutes activités liées à sa mission, notamment la production et la diffusion de contenus muséologiques, la mise en œuvre d’actions éducatives, l’organisation de conférences et de débats, l’accueil de manifestations scientifiques et culturelles, la mise à disposition de ressources documentaires et de services, la participation à des activités de recherche et de formation.
|
|
Article 3
Pour l’exercice de sa mission, l’établissement peut notamment : 1° Coopérer avec les collectivités territoriales, les fondations et associations, ainsi qu’avec tout autre organisme de droit public ou de droit privé, français ou étranger, susceptible de contribuer à l’exercice de sa mission ; 2° Développer des actions avec les institutions de diffusion de la culture scientifique et technique dans les régions ; 3° Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à sa mission, en France et à l’étranger ; 4° Concéder des activités et délivrer des autorisations d’occupation de son domaine public et conclure des baux ; 5° Prendre des participations financières ou créer des filiales ; 6° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ; 7° Réaliser, exploiter et gérer tous équipements utiles à l’exercice de ses activités et à l’accueil des organismes publics ou privés susceptibles de s’associer à son action ; 8° Coopérer avec les autres organismes du site de La Villette en vue d’un objet d’intérêt commun ; 9° Acquérir ou louer les biens meubles ou immeubles nécessaires à l’exercice de sa mission.
|
Article 19
Les immeubles appartenant à l’Etat, nécessaires à l’exercice de la mission de la cité des sciences et de l’industrie, lui sont attribués à titre de dotation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du domaine. L’établissement est substitué à l’État pour la gestion des dits immeubles.
Les biens mobiliers de l’établissement public du parc de La Villette, nécessaires à l’exercice de la mission de la Cité des sciences et de l’industrie, lui sont transférés dans les conditions fixées par une convention entre les deux établissements.
La cité est substituée à l’établissement public du parc de La Villette dans les droits et obligations résultant des contrats passés par cet établissement pour la réalisation et la gestion des biens mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, dans les conditions fixées par une convention entre les deux établissements et pour les biens immobiliers, au plus tard à la date de réception de ceux-ci.
La cité n’est pas substituée à l’établissement public du parc de La Villette pour les contrats conclus avec le personnel.
Les conventions prévues au présent article sont soumises à l’approbation des ministres chargés de la défense, de l’urbanisme et du budget.
|
Article 4
Les immeubles appartenant à l’Etat et nécessaires à l’exercice des missions définies au présent décret sont attribués à titre de dotation à l’établissement par arrêté conjoint du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine. L’établissement est substitué à l’Etat pour la gestion desdits immeubles.
|
|
TITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT |
Article 3
Modifié par Décret n°98-685 du 30 juillet 1998 art. 1 II (JORF 7 août 1998).
La Cité des sciences et de l’industrie est administrée par un conseil d’administration comprenant vingt-quatre membres nommés par le Premier ministre à l’exception des représentants élus par le personnel : 1. - Huit représentants de l’Etat proposés respectivement par le ministre chargé de l’économie, des finances et du budget, le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de l’industrie, le ministre chargé de l’éducation nationale, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé du travail et de la formation professionnelle, le ministre chargé de la jeunesse et des sports et le ministre chargé des relations extérieures ; 2. - Huit personnalités dont :
Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, technique, industriel ou de la communication, dont trois proposées respectivement par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l’industrie. Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ; Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris ; Un conseiller de la région d’Ile-de-France désigné par le conseil régional d’Ile-de-France ; 3. - Huit représentants élus par le personnel de l’établissement.
Pour les membres du conseil d’administration mentionnés au paragraphe 1, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
|
Article 5
L’établissement est administré par un conseil d’administration et est doté d’un conseil scientifique. Il est dirigé par un président, assisté d’un directeur général. Le conseil d’administration comprend : 1° Sept représentants de l’Etat : a) Le directeur chargé de l’administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ; b) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ; c) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ; d) Le directeur chargé des entreprises au ministère chargé de l’industrie ou son représentant ; e) Le directeur chargé de la conduite des activités de recherche au ministère chargé de la culture ou son représentant ; f) Le directeur chargé de l’enseignement scolaire au ministère chargé de l’éducation nationale ou son représentant ; g) Le directeur du palais de la Découverte ou son représentant ; 2° Cinq personnalités dont : a) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, nommées par décret pour une durée de cinq ans, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche ; b) Un député et un sénateur ; c) Un représentant de la ville de Paris ; 3° Six représentants du personnel élus pour une durée de cinq ans dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre. En cas de vacance d’un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. La vice-présidence du conseil est assurée par le directeur chargé de la conduite des activités de recherche au ministère chargé de la culture ou son représentant. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président convoque le conseil d’administration et en assure la présidence.
|
Article 4
Le président de l’établissement est nommé par décret sur proposition du conseil d’administration, parmi les membres de celui-ci.
|
Article 6
Le président de l’établissement est nommé par décret, sur proposition du conseil d’administration, parmi les membres mentionnés au a du 2° de l’article 5.
|
Article 5
Les représentants du personnel bénéficient chacun d’un crédit de quinze heures par mois pour l’exercice de leur mandat.
Article 6
Les membres du conseil d’administration, à l’exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I, dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.
|
Article 7
Les membres du conseil d’administration, à l’exception du président de l’établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État. Les représentants du personnel bénéficient chacun d’un crédit de quinze heures par mois pour l’exercice de leur mandat.
|
|
Article 8
Un membre du conseil d’administration autre que l’un de ceux visés au 1° et aux b et c du 2° de l’article 5 peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de le représenter. Chaque membre ne peut détenir que deux mandats par réunion.
|
Article 8
Modifié par Décret n°98-685 du 30 juillet 1998 art. 1 III (JORF 7 août 1998). Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an. Il doit être convoqué si un ministre chargé de la tutelle de l’établissement le demande. Le directeur général, le contrôleur d’Etat de l’agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présente utile. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou leurs suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum. NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : « contrôleur d’Etat », « contrôleur financier », « inspecteur de l’industrie et du commerce », « inspecteur général de l’industrie et du commerce » et « inspecteur général des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « membre du corps du contrôle général économique et financier ». De même, les mots : « contrôleurs d’Etat », « contrôleurs financiers », « inspecteurs de l’industrie et du commerce », « inspecteurs généraux de l’industrie et du commerce » et « inspecteurs généraux des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « membres du corps du contrôle général économique et financier ».
|
Article 9
Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l’ordre du jour. Il peut également être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de la recherche qui, dans ce cas, fixe l’ordre du jour. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur général, un membre du contrôle général économique et financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Le président peut inviter à participer aux séances du conseil d’administration, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile. En cas d’urgence, les délibérations mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 13° de l’article 10 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d’administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.
|
Article 9
Modifié par Décret n°2004-1089 du 13 octobre 2004 art. 1 I, II et III (JORF 15 octobre 2004).
Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Les délibérations du conseil d’administration portent notamment sur les objets suivants : 1. - La politique générale de l’établissement ; 2. - L’état annuel des prévisions de recettes et dépenses et ses modifications ; 3. - Le rapport annuel d’activité ; 4. - Le compte financier, l’affectation des résultats de l’exercice ; 5. - Les emprunts ; 6. - Les modalités générales de passation des contrats ; 7. - L’approbation des contrats ; 8. - L’autorisation d’achat et de vente d’immeubles, de constitution de nantissements et d’hypothèque, de baux et de locations d’immeubles ; 9. - La prise, l’extension ou la cession de participation financière, la participation à des groupements d’intérêt économique ou à des groupements d’intérêt public ; 10. - L’acceptation ou le refus des dons et legs ; 11. - Les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération du personnel ; 12. - Les transactions. Le conseil d’administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 8, 10 et 12 ci-dessus, dans les limites qu’il détermine.
Les délibérations mentionnées aux points 1 et 3 sont transmises aux ministres chargés de la tutelle et au ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur les points 2 et 4 du premier alinéa ci-dessus sont transmises aux ministres chargés de la tutelle et au ministre du budget. Celles portant sur les points 5 à 12 inclus du même alinéa sont transmises au ministre chargé de la culture et au ministre chargé du budget. Ces délibérations sont exécutoires dès leur approbation par les ministres concernés. Le silence gardé par ceux-ci pendant un délai d’un mois à compter de la réception de ces délibérations vaut approbation.
|
Article 10
Le conseil d’administration règle, par ses délibérations, les affaires de l’établissement. Les délibérations du conseil d’administration portent notamment sur : 1° Les orientations générales de l’établissement, notamment en matière de programmation des activités ; 2° L’état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ; 3° Le rapport annuel d’activité ; 4° Le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ; 5° Les emprunts ; 6° Les modalités générales de passation des contrats ; 7° L’approbation des contrats ; 8° Les autorisations d’achat, d’échange et de vente d’immeubles, de constitution de nantissements et d’hypothèques et les projets de baux et de locations d’immeubles ; 9° Les prises, extensions et cessions de participations, la création de filiales et les participations à des groupements d’intérêt économique ou à des groupements d’intérêt public ; 10° Les dons et legs ; 11° La politique de ressources humaines de l’établissement et les conditions générales d’emploi et de rémunération des personnels ; 12° Les délégations de service public ; 13° Les transactions et les actions en justice ; 14° Le règlement intérieur.
|
Article 7
Toute convention passée directement ou indirectement entre l’établissement et l’un des membres du conseil d’administration doit être soumise à l’autorisation préalable dudit conseil ; avis est donné au contrôleur d’État. Il en est de même de toute convention passée entre l’établissement et une entreprise dont un membre du conseil d’administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d’administration les fonctions qu’il exerce ou les intérêts qu’il possède dans ladite entreprise. Le contrôleur d’État présente aux ministres un rapport sur les conventions visées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus conclues au cours de l’année écoulée. NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : « contrôleur d’État », « contrôleur financier », inspecteur de l’industrie et du commerce », « inspecteur général de l’industrie et du commerce » et « inspecteur général des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « membre du corps du contrôle général économique et financier ». De même, les mots : « contrôleurs d’État », « contrôleurs financiers », « inspecteurs de l’industrie et du commerce », « inspecteurs généraux de l’industrie et du commerce » et « inspecteurs généraux des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « membres du corps du contrôle général économique et financier ».
|
Article 11
Toute convention passée directement ou indirectement entre l’établissement et l’un des membres du conseil d’administration doit être soumise à l’autorisation préalable dudit conseil. Avis en est donné au contrôle général économique et financier. Il en est de même de toute convention passée entre l’établissement et une entreprise dont un membre du conseil d’administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d’administration les fonctions qu’il exerce ou les intérêts qu’il possède dans ladite entreprise.
|
|
Article 12
Le conseil d’administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux 7°, 8°, 10° et 13° de l’article 10, dans la limite qu’il détermine. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture, de la recherche et du budget, si aucun de ceux-ci n’y fait opposition dans ce délai. A l’exception de celles mentionnées au 7° de l’article 10, les décisions prises par le président par délégation du conseil d’administration sont exécutoires dans les mêmes conditions.
|
Article 11
Modifié par Décret n°2004-1089 du 13 octobre 2004 art. 2 (JORF 15 octobre 2004). Le président de l’établissement assure l’exécution des délibérations du conseil. Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans les relations avec des organismes étrangers et internationaux. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes. Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs. Il conclut les transactions autorisées dans les conditions prévues à l’article 9. Il peut prendre en cas de nécessité et avec l’accord du contrôleur d’État, dans l’intervalle des séances du conseil d’administration, des décisions modificatives de l’état des prévisions de recettes et de dépenses à condition qu’elles ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Il en rend compte au conseil d’administration à sa prochaine séance. Il nomme les directeurs après avis du directeur général. Il nomme les ordonnateurs délégués. Il présente chaque année un rapport d’activité au conseil d’administration. Il peut déléguer sa signature. NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : « contrôleur d’État », « contrôleur financier », inspecteur de l’industrie et du commerce », « inspecteur général de l’industrie et du commerce » et « inspecteur général des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « membre du corps du contrôle général économique et financier ». De même, les mots : « contrôleurs d’Etat », « contrôleurs financiers », « inspecteurs de l’industrie et du commerce », « inspecteurs généraux de l’industrie et du commerce » et « inspecteurs généraux des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « membres du corps du contrôle général économique et financier ».
|
Article 13
Le président dirige l’établissement. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution ; 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement. Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs ; 3° Il prend, sous réserve de l’accord du contrôle général économique et financier et d’une ratification par le conseil d’administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget qui ne comportent ni une augmentation du montant total des dépenses, ni un accroissement des effectifs permanents, ni une diminution du montant total des recettes, ni de virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de fonctionnement ; 4° Il signe les contrats et conventions engageant l’établissement ; il est l’autorité responsable des marchés ; 5° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 6° Il recrute et gère le personnel de l’établissement, lequel est placé sous son autorité. Il nomme les directeurs après avis du directeur général ; 7° Il préside le conseil scientifique. Il rend compte de sa gestion au conseil d’administration en lui présentant chaque année un rapport d’activité. Il peut, dans les limites qu’il détermine, déléguer ses pouvoirs au directeur général et sa signature aux agents placés sous son autorité.
|
Article 12
Modifié par Décret n°98-685 du 30 juillet 1998 art. 1 VII (JORF 7 août 1998). Le directeur général est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l’établissement, sur proposition du président de l’établissement.
Sous l’autorité du président, il prépare les délibérations du conseil, dirige l’ensemble des services de l’établissement et en administre le personnel. Il recrute ce personnel à l’exception des directeurs.
A cet effet, le président peut lui déléguer ses pouvoirs dans les limites qu’il détermine.
|
Article 14
Le directeur général est nommé par le président de l’établissement. Il est chargé, sous l’autorité de ce dernier, de l’administration et de la gestion de l’établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du président.
|
Article 10
Modifié par Décret n°98-685 du 30 juillet 1998 art. 1 VI (JORF 7 août 1998). Un comité d’orientation est placé auprès du président de l’établissement. Il lui donne son avis sur la conception et la réalisation des diverses activités et sur les orientations scientifiques, techniques et culturelles de l’établissement.
Le comité d’orientation est composé au maximum de vingt personnalités compétentes dans les domaines mentionnés au 2 de l’article 3. Ces personnalités sont nommées par une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l’établissement sur proposition du président de l’établissement.
|
Article 15
Le conseil scientifique donne son avis sur les orientations scientifiques de l’établissement. Il est composé de vingt-quatre personnalités au plus ayant une compétence dans les domaines scientifique, technique et industriel, nommées par le président de l’établissement pour une durée de deux ans. Le président fait rapport au conseil d’administration sur les travaux du conseil scientifique au moins une fois par an.
|
Article 13
La cité des sciences et de l’industrie peut notamment bénéficier du concours de fonctionnaires ou agents de l’État, et de ses établissements publics, par voie de mise à disposition ou de délégation, dans les conditions prévues par les statuts des intéressés.
A cet effet, l’établissement signe avec l’État, les collectivités et les établissements publics concernés des conventions précisant notamment la nature des activités des fonctionnaires ou des agents intéressés, les conditions de leur emploi et de l’évaluation de leurs activités.
|
Article 16
L’établissement peut bénéficier du concours de fonctionnaires de l’État, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale par voie de mise à disposition ou de détachement, dans les conditions prévues par les statuts des agents intéressés.
|
|
TITRE III
RÉGIME FINANCIER |
Article 17
Modifié par Décret n°98-685 du 30 juillet 1998 art. 1 IX (JORF 7 août 1998). Le contrôle de la gestion financière de l’établissement est exercé, conformément au décret du 26 mai 1955 susvisé, sous l’autorité du ministre chargé du budget. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget précise les modalités d’application du présent article.
Article 16
Modifié par Décret n°98-685 du 30 juillet 1998 art. 1 IX (JORF 7 août 1998). Le fonctionnement financier et comptable de l’établissement s’exerce dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d’un agent comptable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget, pris en tant que de besoin, précise les modalités de ce fonctionnement.
L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du président de l’établissement. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par le président du conseil d’administration avec l’agrément du ministre chargé du budget et après avis de l’agent comptable principal.
|
Article 17
L’établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 29 décembre 1962 susvisé en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d’un agent comptable ainsi qu’au contrôle économique et financier de l’État prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Les modalités d’exercice de ce contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du président de l’établissement.
|
Article 15
Modifié par Décret n°98-685 du 30 juillet 1998 art. 1 VIII (JORF 7 août 1998). L’état prévisionnel de recettes et de dépense de l’année à venir est soumis à l’approbation prévue au dernier alinéa de l’article 9 au plus tard le 1er décembre.
Si l’état prévisionnel de recettes et de dépenses n’est pas devenu exécutoire avant le début de l’année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, s’il est nécessaire, et après accord du contrôleur d’État, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d’administration.
NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : « contrôleur d’État », « contrôleur financier », inspecteur de l’industrie et du commerce », « inspecteur général de l’industrie et du commerce » et "inspecteur général des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « membre du corps du contrôle général économique et financier ». De même, les mots : « contrôleurs d’État », « contrôleurs financiers », « inspecteurs de l’industrie et du commerce », « inspecteurs généraux de l’industrie et du commerce » et « inspecteurs généraux des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « membres du corps du contrôle général économique et financier ».
|
Article 18
L’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’établissement s’exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre. Si l’état prévisionnel des recettes et des dépenses n’est pas devenu exécutoire avant le début de l’année, les opérations de dépenses et de recettes sont faites sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, s’il est nécessaire, et après avis du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d’administration.
|
Article 18
Modifié par Décret n°98-685 du 30 juillet 1998 art. 1 X (JORF 7 août 1998).
Des régies d’avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics.
|
Article 19
Des régies d’avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
|
Article 14
Les ressources de la Cité des sciences et de l’industrie comprennent notamment : 1. - Les produits de son patrimoine, de ses activités et en particulier des brevets déposés ; 2. - Les produits financiers ; 3. - Le produit des dons et legs ; 4. - Les emprunts ; 5. - Les subventions, avances ou contributions de l’État, des collectivités locales, des établissements publics et de tout organisme public ou privé.
|
Article 20
Les ressources de l’établissement comprennent : 1° Les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique et privée, ainsi que les concours obtenus par partenariat ou mécénat ; 2° Le produit de ses activités de toutes natures, notamment commerciales ; 3° Le produit des concessions et de l’occupation du domaine qu’il est chargé de gérer, les redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles qui lui sont remis en dotation ; 4° Les dons et legs ; 5° Les emprunts ; 6° Le produit des placements et participations ; 7° Le produit des aliénations ; 8° D’une manière générale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités et de ses installations. L’établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
|
|
Article 21
Les dépenses de l’établissement comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les dépenses d’acquisition de biens mobiliers et immobiliers ; 4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
|
|
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES |
|
Article 22
Le conseil d’administration siège valablement jusqu’à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Le mandat des représentants désignés à l’occasion de cette élection s’achèvera en même temps que celui des membres nommés par application du présent décret.
|
|
Article 23
Le décret n° 85-268 du 18 février 1985 modifié portant création de l’établissement public de la Cité des sciences et de l’industrie est abrogé.
|
Article 20
A titre transitoire et jusqu’à la première réunion du conseil d’administration de la Cité des sciences et de l’industrie, l’établissement public du parc de La Villette est autorisé à recruter pour le compte de la cité le personnel nécessaire à la mise en place du nouvel établissement.
|
|
Article 21
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports et le ministre de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
|
Article 24
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
|
|
Fait à Paris, le 24 février 2006 |
|
Dominique de Villepin Par le Premier ministre : Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Thierry Breton Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche, François Goulard |