RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère de la culture et de la
communication
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NOR : MCCX09*****D
DÉCRET
portant création de l’établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l’Industrie
(LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du domaine de l’État, notamment ses articles R. 128-12 à R. 128-17 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 4 ;
Vu la loi n°……du……relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, notamment son article ;
Vu le décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’État ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements de l’État, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
Vu le décret n° 2007-97 du 25 janvier 2007 portant création de l’Établissement public du Grand Palais des Champs-Élysées ;
Vu le décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 relatif à l’utilisation des immeubles domaniaux par les services de l’État et ses établissements publics, notamment son article 5 ;
Vu la consultation du comité d’entreprise de la Cité des sciences et de l’industrie en date du 7 juillet 2009 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du Palais de la découverte en date du 10 juillet 2009 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du.......... ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du.......... ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre I – Dispositions générales
Article 1er
Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie, placé sous la tutelle des ministres chargés de la culture et de la recherche.
Son siège est à Paris.
Article 2
L’établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie a pour mission de rendre accessible à tous la culture scientifique et technique. Cette mission s’inscrit dans la stratégie nationale de développement durable. Il promeut auprès de tous les publics les sciences, la recherche, l’innovation et les technologies, y compris dans leurs dimensions sociales et économiques.
Il constitue dans ce domaine le pôle national de référence.
À cette fin :
1° Il favorise le rapprochement entre la recherche, les sciences et la société ; il offre à tous les publics les outils de compréhension des enjeux de la recherche scientifique et de l’innovation dans la société et des débats qui y sont liés ; il organise des débats publics sur ces questions ; il contribue à accroître la place de la recherche et de l’innovation dans les médias et apporte son expertise aux scientifiques et aux chercheurs dans leur activité de diffusion de la recherche en direction du public
2° Il assure la conception, la production et la diffusion de contenus muséologiques in situ et en ligne, la production d’expositions, la mise en œuvre d’actions éducatives, la conception et la réalisation de médiations et d’animations scientifiques et techniques, la présentation d’expériences et de simulations scientifiques, les rencontres du public avec les acteurs de la recherche et de l’industrie, l’organisation de conférences et de débats, la présentation de l’actualité scientifique et technique, l’accueil de manifestations scientifiques, industrielles et culturelles, l’information sur les métiers et les filières, la mise à disposition de ressources documentaires et de services sous toutes formes et tous supports, la participation à des activités de recherche et de formation et en particulier la contribution à l’enseignement des sciences à l’école. L’établissement entreprend, accueille et suscite toutes activités liées à ces missions.
3° Il met en valeur les démarches de la science, stimule la curiosité et l’initiation des élèves et des jeunes publics à la démarche d’expérimentation scientifique et contribue à susciter de nouvelles vocations pour les métiers scientifiques et techniques ; il développe, dans ce cadre, des innovations pédagogiques et contribue à la formation des enseignants et des formateurs ;
4° Il participe à la diffusion de la culture scientifique et technique aux niveaux national et international en prenant part à des réseaux et en mettant en œuvre des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans ce domaine ; à cet effet, il développe des liens étroits avec les universités, les organismes de recherche, les entreprises et le monde de l’innovation ainsi qu’avec les autres centres de science, en France, en Europe et dans le monde ; en particulier, il contribue ainsi à l’émergence d’une dynamique européenne de la culture scientifique.
5° Il concourt à la recherche scientifique et en diffuse les résultats dans les domaines de l’histoire des sciences et des techniques, de la muséologie, des rapports entre science et société et entre science et art.
Article 3
Pour l’exercice de sa mission, l’établissement peut notamment :
1° Concevoir, réaliser, exploiter et gérer tous équipements nécessaires à l’exercice de ses activités, et à l’accueil des organismes publics ou privés, susceptibles de s’associer à son action ;
2° Coopérer avec les universités, les établissements d’enseignement supérieur, les organismes de recherche, les acteurs du système éducatif ainsi qu’avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, susceptible de contribuer à ses missions ;
3° Développer des actions avec les médias, les musées de sciences et les autres institutions de diffusion de la culture scientifique et technique dans les régions ;
4° Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à sa mission, en France et à l’étranger ;
5° Concéder des activités et conclure des baux ;
6° Valoriser le patrimoine immobilier mis à sa disposition notamment en délivrant à des personnes publiques ou privées des autorisations d’occupation du domaine public ;
7° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;
8° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
9° Coopérer avec les autres organismes du site de la Villette ou du grand Palais en vue d’objets d’intérêt commun ;
10° Acquérir ou louer les biens meubles ou immeubles nécessaires à l’exercice de sa mission.
Article 4
Les missions de l’établissement s’exercent notamment sur deux sites dénommés « Cité des sciences et de l’industrie » et « Palais de la Découverte ». Ceux-ci sont respectivement situés sur le site du Parc de la Villette et sur le site du Grand Palais.
Pour chaque site, un responsable est désigné.
Chapitre II – Organisation administrative
Article 5
L’établissement est administré par un conseil d’administration et est doté d’un conseil scientifique. Il est dirigé par un président, assisté d’un directeur général délégué.
Article 6
Le conseil d’administration comprend vingt et un membres :
1° sept représentants de l’État, membres de droit :
– le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
– le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
– le directeur chargé de l’enseignement scolaire au ministère chargé de l’éducation nationale ou son représentant ;
– le directeur chargé de l’enseignement supérieur au ministère chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant ;
– le directeur chargé du budget au ministère du budget ou son représentant ;
– le directeur chargé des entreprises au ministère chargé de l’industrie ou son représentant ;
– le délégué interministériel en charge du développement durable ou son représentant.
2° sept personnalités qualifiées dont :
– a) quatre personnalités choisies en raison de leur compétence, nommées par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche ;
– b) le président de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ou son représentant élu ;
– c) un représentant de la ville de Paris ;
– d) un représentant du conseil régional d’Ile de France ;
3° sept représentants du personnel dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
En cas de vacance d’un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
La vice-présidence du conseil est assurée par la secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président convoque le conseil d’administration et en assure la présidence, le cas échéant, il en fixe l’ordre du jour.
Article 7
Les membres du conseil d’administration autres que les représentants de l’État et les membres mentionnés aux alinéas 2 b), 2 c) et 2 d) de l’article 6 sont nommés ou élus pour cinq ans.
Leur mandat est renouvelable.
La perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés ou élus, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance survient dans les six mois qui précèdent l’expiration du mandat, il n’est procédé à aucun remplacement.
Les membres du conseil d’administration, à l’exception du président de l’établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.
Les représentants élus du personnel au conseil d’administration relèvent du statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Chacun d’entre eux dispose d’un crédit de quinze heures par mois pour l’exercice de sa mission.
Un membre du conseil d’administration autre que l’un de ceux visés au 1° et aux b), c) et d) du 2° de l’article 6 peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de le représenter. Chaque membre ne peut détenir plus de deux mandats par réunion.
Article 8
Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l’ordre du jour par le président ou le conseil d’administration statuant à la majorité simple.
Il peut également être convoqué à la demande de l’un des ministres chargés de la tutelle ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, fixe l’ordre du jour.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général délégué, l’autorité chargée du contrôle général économique et financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.
Le président peut inviter à participer aux séances du conseil d’administration, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
En cas d’urgence, les délibérations mentionnées au 12° en ce qui concerne les baux d’immeubles et au 14° de l’article 9 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d’administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d’administration lors de sa plus prochaine séance.
Article 9
Le conseil d’administration règle, par ses délibérations, les affaires de l’établissement.
Les délibérations du conseil d’administration portent notamment sur :
1° Les conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ;
2° Les orientations générales et la politique scientifique et culturelle de l’établissement qui comprend notamment le projet scientifique et culturel, le contrat entre l’État et l’établissement fixant les objectifs de performance au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose, ainsi que la programmation des activités ;
3° L’état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
4° Le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ;
5° Le rapport annuel d’activité ;
6° Les emprunts ;
7° Les principes de la politique tarifaire de l’établissement ;
8° Les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;
9° Les dons et legs ;
10° La création de filiales et les prises, extensions et cessions de participation ;
11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l’établissement ;
12° Les autorisations d’achat, d’échange et de vente d’immeubles, de constitution de nantissements et d’hypothèques et les projets de baux et de locations d’immeubles ;
13° Les délégations de service public ;
14° La participation à des organismes publics ou privés et à des groupements d’intérêt public ;
15° Les conditions générales d’emploi et de rémunération des personnels ;
16° Les transactions et les actions en justice ;
17° Les redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles mis à la disposition de l’établissement public ;
18° les partenariats publics privés ;
19° Le règlement intérieur de l’établissement.
Le conseil d’administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux 9°, 16° et 17° ci avant, dans les limites qu’il détermine. Le président rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation.
Article 10
Les délibérations du conseil d’administration autres que celles mentionnées à l’alinéa suivant deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et de la recherche si aucun d’eux n’y a fait opposition dans ce délai. Il en est de même pour les décisions du président prises par délégation du conseil d’administration en application du dernier alinéa de l’article 9, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l’accord préalable de l’autorité chargée du contrôle financier.
Les délibérations du conseil d’administration mentionnées au 8° de l’article 9 doivent faire l’objet d’une approbation expresse des ministres chargés de la culture et de la recherche.
Les délibérations portant sur l’état annuel des prévisions de recettes et de dépenses ou ses modifications, ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargés de la culture, de la recherche et du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Article 11
Le président de l’établissement est nommé par décret en conseil des ministres, parmi les membres du conseil d’administration mentionnés au a) du 2° de l’article 6, sur proposition de celui-ci, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement.
À ce titre :
1° Il convoque le conseil d’administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l’exécution ;
2° Il prépare l’état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
3° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d’entreprise et veille à leur bonne application ;
4° Il peut prendre dans l’intervalle des séances du conseil d’administration, sous réserve de l’avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives de l’état prévisionnel des recettes et dépenses qui ne comportent ni accroissement du plafond d’emploi des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ; ces décisions sont ratifiées par le conseil d’administration lors de sa plus prochaine séance ;
5° Il signe les contrats et conventions engageant l’établissement, il est l’autorité représentant le pouvoir adjudicateur ;
6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;
7° Il signe les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ;
8° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
9° Il est autorisé à transiger, par délégation du conseil d’administration ;
10° Il recrute et gère les personnels de l’établissement ;
11° Il a autorité sur l’ensemble du personnel ;
12° Il arrête le programme d’activités en concertation avec le directeur général délégué ;
13° Il est responsable de l’organisation administrative et a autorité sur les services de l’établissement ;
14° Il préside le conseil scientifique.
Le président rend compte de sa gestion au conseil d’administration.
Il peut dans les limites qu’il détermine, déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature au directeur général délégué, ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité, sauf en ce qui concerne le 1° du présent article.
Article 12
Le directeur général délégué est nommé par le président de l’établissement.
Il est chargé, sous l’autorité de ce dernier, de l’administration et de la gestion de l’établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d’administration.)]
Article 13
Le conseil scientifique est consulté sur la politique culturelle et scientifique de l’établissement, le projet scientifique et culturel, la programmation des expositions, ainsi que sur toute autre question qui lui est soumise par le président du conseil d’administration.
Il est présidé par le président de l’établissement. Il comprend, outre son président seize membres, parmi lesquels :
1° Trois représentants de musées ou de centres de culture scientifiques et techniques ;
2° Trois représentants d’organismes de recherche ou d’enseignement supérieur ;
3° Dix personnalités nommées en raison de leurs compétences scientifiques, muséologiques, culturelles, industrielles, techniques ou sociales et économiques dont au moins trois personnalités étrangères et deux salariés de l’établissement issus du monde scientifique sur proposition des organisations syndicales.
Les membres du conseil scientifique sont nommés par le président de l’établissement pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance d’un siège au conseil scientifique, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l’échéance du mandat.
Le conseil scientifique se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe en l’ordre du jour. Celui-ci peut inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.
Le conseil scientifique se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président du conseil scientifique a voix prépondérante.
Le président du conseil scientifique fait un rapport au conseil d’administration sur les travaux du conseil scientifique au moins une fois par an.
Chapitre III – Régime financier et comptable
Article 14
L’établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et au contrôle économique et financier de l’État tel que défini par les décrets du 9 août 1953 et du 26 août 1955 susvisés.
Les modalités d’exercice de ce contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du président de l’établissement.
Article 15
L’état prévisionnel des recettes et des dépenses s’exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
Si l’état prévisionnel des recettes et des dépenses n’est pas devenu exécutoire avant le début de l’année, les opérations de dépenses et de recettes sont faites sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, s’il est nécessaire, et après avis du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d’administration.
Article 16
Des régies d’avances et de recettes peuvent être créées par décision du président de l’établissement, avec accord de l’agent comptable et de la personne chargée du contrôle économique et financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 17
L’établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.)]
Article 18
Les ressources de l’établissement comprennent :
1° Le produit des droits d’entrée perçus à l’occasion d’expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ;
2° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions attribuées par l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou toute autre personne publique ou privée ;
3° Les redevances pour services rendus ;
4° Le produit des opérations commerciales ;
5° Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles appartenant à l’État et mis à la disposition de l’établissement public ;
6° La rémunération des prestations ;
7° Les dons et legs ;
8° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
9° Les emprunts ;
10° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Le produit des placements et participations ;
13° D’une façon générale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités et de ses installations.)]
Article 19
Les produits et revenus de toute nature des immeubles mis à la disposition de l’établissement public, ainsi que tout produit sont recouvrés par l’établissement public.
Article 20
Les dépenses de l’établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement, d’entretien et d’équipement ;
3° Les dépenses d’acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
4° D’une façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Chapitre IV – Dispositions diverses et transitoires
Article 21
Une assemblée provisoire, constituée des membres des conseils d’administration respectifs de la Cité des sciences et de l’industrie et du Palais de la découverte, est chargée de préparer, pendant l’année 2009, la mise en place de l’établissement mentionné à l’article 1er du présent décret.
Le président de la Cité des sciences et de l’industrie et le directeur du Palais de la découverte sont membres de droit de l’assemblée constitutive.
Jusqu’à l’installation du conseil d’administration prévu à l’article 6, l’assemblée provisoire se réunit pour prendre les premières décisions nécessaires en vue de la mise en place et de la gestion de l’établissement public.
À cette fin, elle est notamment chargée :
– de finaliser le projet scientifique et culturel de l’établissement,
– d’assurer la convergence des systèmes d’information comptable et financière de la Cité des sciences et de l’industrie et du Palais de la découverte,
– d’adopter le projet d’organisation des services,
– d’adopter l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du premier exercice, qui commence au 1er janvier 2010,
– d’assurer le transfert des droits et contrats,
– de préparer l’élection des représentants du personnel au conseil d’administration de l’établissement public.
L’assemblée ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Les conseils et présidents respectifs de la Cité des sciences et de l’industrie et du Palais de la découverte demeurent en fonction et continuent d’exercer leurs compétences jusqu’à l’installation des conseils et la nomination du président du conseil d’administration du nouvel établissement public dans les conditions prévues aux articles 6, 11 et 13 du présent décret.
Article 22
Pendant l’année 2009, la présidence de l’établissement est assurée par un administrateur provisoire, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la culture.
L’administrateur provisoire convoque l’assemblée provisoire, qu’il préside, et fixe son ordre du jour. Il est chargé de préparer ses décisions et d’en assurer l’exécution.
À partir du 1er janvier 2010 et jusqu’à la désignation du président de l’établissement dans les conditions prévues à l’article 11 du présent décret, l’administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président par le même article.
L’administrateur provisoire s’appuie en tant que de besoin, sur les services de la Cité des sciences et de l’industrie et du Palais de la découverte.
Les dépenses d’intérêt commun sont, jusqu’à la date de création du nouvel établissement, imputées sur le budget de la Cité des sciences et de l’industrie ou celui du Palais de la découverte, selon des modalités à définir par voie conventionnelle. Cette convention est approuvée par les ministères chargés respectivement de la culture et de la recherche.
Article 23
Les comptes financiers de la Cité des sciences et de l’industrie et du Palais de la découverte relatifs à l’exercice 2009 sont respectivement établis par les agents comptables en fonction à la date de suppression de chacun des deux établissements. Ils sont arrêtés par le conseil d’administration de l’établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie. Ils sont approuvés par les tutelles et transmis au juge des comptes selon les règles propres applicables à la Cité des sciences et de l’industrie et au Palais de la découverte avant leur suppression.
Article 24
L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration de l’établissement public a lieu, au plus tard, le 30 avril 2010.
Dans ce délai, tant qu’il n’a pas été procédé à l’élection des dits représentants, le conseil d’administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres.
Le mandat des représentants désignés à l’occasion de cette élection s’achèvera en même temps que celui des autres membres nommés par application du présent décret.
Article 25
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article 4 du décret du 25 janvier 2007 susvisé, les immeubles appartenant à l’État et affectés de façon permanente au ministère chargé de la culture, qui sont nécessaires à l’exercice des missions définies par le présent décret, sont mis à la disposition de l’établissement public par convention, dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-16 du code du domaine de l’État.
L’établissement public est substitué à l’État pour la gestion des dits immeubles.
Article 26
Les biens à caractère immobilier et mobilier appartenant à la Cité des sciences et de l’industrie et au Palais de la découverte sont transférés de plein droit à l’établissement public, en toute propriété et à titre gratuit.
Article 27
L’établissement est substitué à la Cité des sciences et de l’industrie et au Palais de la découverte dans les droits et obligations résultant des contrats, y compris les contrats de travail, qu’ils ont passés pour l’accomplissement des missions qui lui sont attribuées. Il y est également substitué dans les contentieux en cours et à venir.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles mentionnés à l’article 25, la substitution intervient à la date de la conclusion de la convention passée conformément au premier alinéa de l’article R. 128-14 du code du domaine de l’État.
Article 28
Pour la constitution des collèges électoraux chargés par le code du travail de désigner les instances représentatives du personnel et pour l’éligibilité à ces instances, les fonctionnaires affectés dans l’établissement en application des dispositions de l’article de la loi du susvisé sont répartis dans les collèges dans les conditions suivantes :
a) Les fonctionnaires de catégorie A sont considérés comme ingénieurs et cadres ;
b) Les fonctionnaires de catégorie B sont considérés comme techniciens et agents de maîtrise ;
c) Les fonctionnaires de catégorie C sont considérés comme ouvriers et employés.
Article 29
Les règles régissant la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein du Palais de la Découverte continuent de s’appliquer aux agents transférés jusqu’au terme du délai de quinze mois de survie de l’accord collectif et au plus tard jusqu’à la mise en place des nouveaux accords collectifs de l’établissement. Toutefois, si un accord de substitution, applicable à l’ensemble des salariés du nouvel établissement, est conclu avant la fin du délai de survie il se substituera de plein droit, dès son entrée en vigueur, aux règles susmentionnées.
Article 30
Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par un décret en Conseil d’État, à l’exception des dispositions de l’article 11 relatives aux conditions de nomination et à la durée du mandat du président de l’établissement public.)]
Article 31
I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le [date à déterminer], à l’exception de celles des articles 25 à 27, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
II. – Les décrets n° 2006-222 du 24 février 2006 relatif au statut de la Cité des sciences et de l’industrie et n° 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du Palais de la Découverte sont abrogés au 31 décembre 2009.
III. – À l’article 3 du décret du 15 mars 2000 susvisé, les mots : « Palais de la Découverte » sont supprimés.
Article 32
Le Premier ministre, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le [……]
Par le Président de la République
Le Premier ministre,
François FILLON
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie PÉCRESSE
Le ministre de la culture et de la communication,
Frédéric MITTERRAND
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État
Éric WOERTH