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Décret n°85-268 du 18 février 1985 portant création de la Cité des sciences et de l’industrie

Décret n°85-268 du 18 février 1985 portant création de la Cité des sciences et de l’industrie MINISTÈRE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, complétée par la loi n° 84-103 du 16 février 1984 et modifiée par la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et notamment son article 41 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’État ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-480 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 79-631 du 13 juillet 1979, modifié par le décret n° 83-12 du 7 janvier 1983, portant création de l’établissement public du parc de La Villette ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, notamment son article 244 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur, notamment ses articles 11 à 14 ;

Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu.

Décrète :

Art. 1er. - Il est créé sous le nom de Cité des sciences et de l’industrie un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche.

Art. 2. - L’établissement public a pour mission de rendre accessible à tous les publics le développement des sciences, des techniques et du savoir-faire industriel. Il participe à leur diffusion dans les régions et à l’étranger.

À cette fin :

  1. Il entreprend, accueille et suscite toutes activités et initiatives liées à cette mission, notamment dans les domaines de la muséographie, de l’information, de la formation, de la recherche, de l’expérimentation sociale et des applications industrielles et économiques ;
  2. Il réalise et commercialise directement ou indirectement tout produit ou service lié à son activité ;
  3. Il coopère avec les collectivités territoriales, les organismes, fondations et associations poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ;
  4. Il réalise, exploite et gère tous équipements nécessaires pour exercer ses activités propres et accueillir les organismes publics ou privés susceptibles de s’associer à son action.

L’établissement public peut s’associer avec d’autres organismes du site de La Villette pour régler toute question d’intérêt commun.

Art. 3. - La Cité des sciences et de l’industrie est administrée par un conseil d’administration comprenant vingt-quatre membres nommés par le Premier ministre à l’exception des représentants élus par le personnel :

  1. Huit représentants de l’État proposés respectivement par le ministre chargé de l’économie, des finances et du budget, le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de l’industrie, le ministre chargé de l’éducation nationale, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé du travail et de la formation professionnelle, le ministre chargé de la jeunesse et des sports et le ministre chargé des relations extérieures ;
  2. Huit personnalités dont :
    1. Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, technique, industriel ou de la communication, proposées par le ministre chargé de la recherche ;
    2. Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
    3. Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris ;
    4. Un conseiller de la région d’Île-de-France désigné par le conseil régional d’Île-de-France ;
  3. Huit représentants élus par le personnel de l’établissement.

Pour les membres du conseil d’administration mentionnés au § 1, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.

Art. 4. - Le président de l’établissement est nommé par décret sur proposition du conseil d’administration, parmi les membres de celui-ci.

Art. 5. - Les représentants du personnel bénéficient chacun d’un crédit de quinze heures par mois pour l’exercice de leur mandat.

Art. 6. - Les membres du conseil d’administration, à l’exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I, dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.

Art. 7. - Toute convention passée directement ou indirectement entre l’établissement et l’un des membres du conseil d’administration doit être soumise à l’autorisation préalable dudit conseil ; avis en est donné au contrôleur d’État.

Il en est de même de toute convention passée entre l’établissement et une entreprise dont un membre du conseil d’administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d’administration les fonctions qu’il exerce ou les intérêts qu’il possède dans ladite entreprise.

Le contrôleur d’État présente aux ministres intéressés un rapport sur les conventions visées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus conclues au cours de l’année écoulée.

Art. 8. - Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an. Il doit être convoqué si le ministre chargé de la recherche le demande. Le directeur général, le contrôleur d’État et l’agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou leurs suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Art. 9. - Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Les délibérations du conseil d’administration portent notamment sur les objets suivants :

  1. La politique générale de l’établissement ;
  2. L’état annuel des prévisions de recettes et dépenses et ses modifications ;
  3. Le rapport annuel d’activité ;
  4. Le compte financier, l’affectation des résultats de l’exercice ;
  5. Les emprunts ;
  6. Les modalités générales de passation des contrats ;
  7. L’approbation des contrats ;
  8. L’autorisation d’achat et de vente d’immeubles, de constitution de nantissements et d’hypothèques, de baux et de locations d’immeubles ;
  9. La prise, l’extension ou la cession de participation financière, la participation à des groupements d’intérêt économique ou à des groupements d’intérêt public ;
  10. L’acceptation ou le refus des dons et legs ;
  11. Les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération du personnel.

Le conseil d’administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 8 et 10 ci-dessus, dans les limites qu’il détermine.

Les délibérations mentionnées aux points 1 et 3 ci-dessus sont transmises au ministre chargé de la recherche.

Les délibérations portant sur les autres points du premier alinéa ci-dessus sont transmises au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dès leur approbation par ces ministres. Le silence gardé par ceux-ci pendant un délai d’un mois à compter de la réception de ces délibérations vaut approbation.

Art. 10. - Un comité d’orientation est placé auprès du président de l’établissement. Il lui donne son avis sur la conception et la réalisation des diverses activités et sur les orientations scientifiques, techniques et culturelles de l’établissement.

Le comité d’orientation est composé au maximum de vingt personnalités compétentes dans les domaines mentionnés au 2 de l’article 3 et nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président de l’établissement.

Art. 11. - Le président de l’établissement assure l’exécution des délibérations du conseil.

Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans les relations avec des organismes étrangers et internationaux.

Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes. Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs.

Il peut prendre en cas de nécessité et avec l’accord du contrôleur d’État, dans l’intervalle des séances du conseil d’administration, des décisions modificatives de l’état des prévisions de recettes et de dépenses à condition qu’elles ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Il en rend compte au conseil d’administration à sa prochaine séance.

Il nomme les directeurs après avis du directeur général.

Il nomme les ordonnateurs délégués.

Il présente chaque année un rapport d’activité au conseil d’administration.

Il peut déléguer sa signature.

Art. 12. - Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président de l’établissement.
Sous l’autorité du président, il prépare les délibérations du conseil, dirige l’ensemble des services de l’établissement et en administre le personnel. Il recrute ce personnel à l’exception des directeurs.

À cet effet, le président peut lui déléguer ses pouvoirs dans les limites qu’il détermine.

Art. 13. - La cité des sciences et de l’industrie peut notamment bénéficier du concours de fonctionnaires ou agents de l’État, et de ses établissements publics, par voie de mise à disposition ou de délégation, dans les conditions prévues par les statuts des intéressés.

À cet effet, l’établissement signe avec l’État, les collectivités et les établissements publics concernés des conventions précisant notamment la nature des activités des fonctionnaires ou des agents intéressés, les conditions de leur emploi et de l’évaluation de leurs activités.

Art. 14. - Les ressources de la Cité des sciences et de l’industrie comprennent notamment :

  1. Les produits de son patrimoine, de ses activités et en particulier des brevets déposés ;
  2. Les produits financiers ;
  3. Le produit des dons et legs ;
  4. Les emprunts ;
  5. Les subventions, avances ou contributions de l’État, des collectivités locales, des établissements publics et de tout organisme public ou privé.

Art. 15. - L’état prévisionnel de recettes et de dépenses de l’année à venir est soumis à l’approbation prévue au dernier alinéa de l’article 11 au plus tard le 1er décembre.

Si l’état prévisionnel de recettes et de dépenses n’est pas devenu exécutoire avant le début de l’année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, s’il est nécessaire, et après accord du contrôleur d’État, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d’administration.

Art. 16. - Le fonctionnement financier et comptable de l’établissement s’exerce dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d’un agent comptable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et du budget, pris en tant que de besoin, précise les modalités de ce fonctionnement.

L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du président de l’établissement. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par le président du conseil d’administration avec l’agrément du ministre chargé du budget et après avis de l’agent comptable principal.

Art. 17. - Le contrôle de la gestion financière de l’établissement est exercé, conformément au décret du 16 mai 1955 susvisé, sous l’autorité du ministre chargé du budget. Un arrêté conjoint des ministres chargé de la recherche et du budget précise les modalités d’application du présent article.

Art. 18. - Des régies d’avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1964 susvisé.

Art. 19. - Les immeubles appartenant à l’État, nécessaires à l’exercice de la mission de la cité des sciences et de l’industrie, lui sont attribués à titre de dotation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du domaine. L’établissement est substitué à l’État pour la gestion desdits immeubles.

Les biens mobiliers de l’établissement public du parc de La Villette, nécessaires à l’exercice de la mission de la Cité des sciences et de l’industrie, lui sont transférés dans les conditions fixées par une convention entre les deux établissements.

La cité est substituée à l’établissement public du parc de La Villette dans les droits et obligations résultant des contrats passés par cet établissement pour la réalisation et la gestion des biens mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, dans les conditions fixées par une convention entre les deux établissements et pour les biens immobiliers, au plus tard à la date de réception de ceux-ci.

La cité n’est pas substituée à l’établissement public du parc de La Villette pour les contrats conclus avec le personnel.

Les conventions prévues au présent article sont soumises à l’approbation des ministres chargés de la recherche, de l’urbanisme et du budget.

Art. 20. - À titre transitoire et jusqu’à la première réunion du conseil d’administration de la Cité des sciences et de l’industrie, l’établissement public du parc de La Villette est autorisé à recruter pour le compte de la cité le personnel nécessaire à la mise en place du nouvel établissement.

Art. 21. - Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports et le ministre de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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