Introduction
Par Catherine BOURGAIN, généticienne, Fondation sciences citoyennes
Bonjour, tout le monde.
Au nom de la Fondation sciences citoyennes que j’ai le privilège de présider actuellement, je vous souhaite la bienvenue.
Avant de donner la parole à nos invités avec lesquels nous ferons le point sur des questions fondamentales relatives à l’alerte, l’expertise et la démocratie, permettez-moi de présenter nos remerciements à tous les acteurs qui nous ont permis d’organiser ce colloque.
Nous remercions très chaleureusement la sénatrice Marie-Christine BLANDIN, que nous aurons le plaisir d’entendre dans un instant sur le thème « Les difficultés de faire passer une loi concernant la protection des lanceurs d’alerte ». Notre Fondation dialogue avec la sénatrice Marie-Christine BLANDIN depuis presque une dizaine d’années, autour des problématiques qui nous réunissent aujourd’hui ; nous lui devons, entre autres, d’être accueillis aujourd’hui au Sénat.
Nous remercions, les groupes parlementaires du Sénat et de l’Assemblée, Europe Écologie - les Verts, parce qu’ils nous ont donné un peu de réserve parlementaire, ce qui permet d’avancer sur ces questions et de financer cette journée.
Je tiens aussi à remercier personnellement les salariés de l’association qui se sont beaucoup investis dans la réalisation et la mise œuvre de ce colloque, en particulier Glen MILLOT et Fabien PIASECKI. Pour finir, un grand remerciement par avance à tous les orateurs sollicités pour participer à cette journée et qui ont, pour la plupart, accepté avec enthousiasme notre invitation. Pierre LE COZ, qui devait intervenir cette après-midi, ne sera malheureusement pas parmi nous, nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
En organisant cette journée, nous avions dressé une liste de contacts susceptibles de relayer notre invitation. Trois jours après l’annonce de la tenue du colloque, la liste d’inscription était pleine. Ce sujet et la façon dont nous proposons de le traiter suscitent un intérêt assez vaste, et cet intérêt nous oblige. Nous allons donc mettre tout en œuvre pour que les échanges de cette journée soient publiés sous forme d’actes le plus rapidement possible. Par ailleurs, comme vous l’avez vu, la journée est filmée ; nous espérons en tirer des moments qui pourront être rendus accessibles en ligne, assez rapidement, pour que les échanges tenus aujourd’hui irriguent un maximum de personnes.
Quelques mots sur la Fondation sciences citoyennes. C’est une association, contrairement à ce que semble indiquer son nom ; une association loi 1901 fondée en 2002 avec un objectif très large : favoriser et prolonger le mouvement d’appropriation citoyenne et démocratique de la science, afin de la mettre au service du bien commun. Depuis notre création, les questions de protection des lanceurs d’alerte sanitaire et environnementale, éveilleurs de conscience et acteurs centraux de la plupart des grandes affaires de sécurité alimentaire et environnementale ont constitué un thème central de notre action, grâce notamment à la présence parmi les administrateurs fondateurs de deux lanceurs d’alerte : Jacques TESTART, qui est en face de moi, et André CICOLELLA, qui va arriver et parlera lors de cette première session.
Notre première action en tant qu’association remonte à 2003, lorsque nous avons organisé à Jussieu un premier colloque sur le thème – je cite son intitulé parce que je pense qu’il est intéressant de voir comment notre façon de problématiser la question a évolué au cours du temps – « La protection des lanceurs d’alerte sanitaire ». Notre objectif était de faire connaître, à travers différents exemples, les enjeux « alimentation et santé », les effets des pesticides, les risques chimiques des rayonnements ionisants ou non ionisants, donc de faire connaître la situation des lanceurs d’alerte, de certains cas concrets, d’insister sur le vide juridique qui existait autour de leur protection en France et sur les mesures existantes, mises en place dans certains autres pays ou envisageables, pour protéger les lanceurs d’alerte et pour examiner les alertes dont ils faisaient part.
La poursuite de nos engagements et de nos réflexions sur la question nous a conduits à proposer, en 2007, que le Grenelle de l’environnement retienne la nécessité de la protection des lanceurs d’alerte parmi ses recommandations. Cette idée a été reprise par le Grenelle de l’environnement, à l’unanimité.
En 2008, nous avons soutenu trois cas de lanceurs d’alerte qui nous ont paru emblématiques. Parmi ces lanceurs d’alerte, il y avait deux chercheurs : Christian VÉLOT et Pierre MÉNETON, et une représentante associative : Véronique LAPIDES. Nous avons fait une campagne de soutien autour de ces lanceurs d’alerte. Nous avions bien en tête le fait que notre engagement à leurs côtés était important mais il ne s’est jamais agi, pour nous, de devenir une agence de traitement des alertes. L’association n’a jamais envisagé de se spécialiser dans cette fonction, faute de moyens, bien sûr, mais surtout parce que nous souhaitions que cette fonction de protection et d’étude de l’expertise revienne à une agence nationale, indépendante, en charge de traiter les questions d’alerte et d’expertise de façon conjointe, dans la mesure où protéger les personnes – les lanceurs d’alerte – implique de protéger le processus de l’expertise en garantissant les conditions de son indépendance, de sa transparence et de son caractère contradictoire.
En 2008, nous avons organisé un second colloque au Sénat, déjà à l’invitation de Marie-Christine BLANDIN. Cette fois, notre colloque était intitulé « Lanceurs d’alerte et système d’expertise : vers une législation exemplaire en 2008 ». Nous affichions l’importance de lier les deux dans un processus de législation. Ce fut notamment l’occasion de présenter une définition de ce à quoi pourrait ressembler une Haute autorité de l’alerte et de l’expertise, comme nous avions proposé de l’appeler à cette époque. Ce colloque de 2008 a été poursuivi par un travail en collaboration avec deux juristes, Marie-Angèle HERMITTE et Christine NOIVILLE, travail qui a conduit à l’écriture d’un projet de loi, qui a lui-même servi de base à la proposition qui a été déposée par le groupe Europe Écologie - les Verts au Sénat en 2012.
La première table ronde de la journée sera l’occasion de préciser le contenu de la loi effectivement votée sur cette question, laquelle détricote en partie le projet initial qui était le nôtre de lier très fortement protection de l’alerte et constitution d’une autorité indépendante pour l’expertise. Ce sera une partie de l’objet du débat de cette première table ronde, qui permettra aussi d’élargir la focale en partant des lanceurs d’alerte sanitaire et environnementale, notre principal sujet au départ, pour l’ouvrir à la question des lanceurs d’alerte éthique, au sujet desquels un certain nombre de dispositifs de protection a récemment été voté – ce qui crée, du reste, un mille-feuille législatif qui n’est pas sans poser certains problèmes. Ce sujet sera abordé immédiatement après la fin de cette introduction.
L’engagement de la Fondation sciences citoyennes sur les questions d’expertise s’est également déployé autour de la traque aux conflits d’intérêts financiers, particulièrement nombreux dans le domaine des biotechnologies végétales et de la santé, qui sont les domaines sur lesquels nous nous positionnons le plus. Nous nous sommes donc intéressés plus généralement aux conditions de production des savoirs qui sont mobilisés par les expertises. Nous revendiquons l’importance qu’il y a à prendre en compte les savoirs produits par les usagers, par les patients, par les personnes concernées et mobilisées autour des questions. Cette façon de poser le problème sera la trame de fond de la deuxième et de la troisième tables rondes de la journée, respectivement consacrées à la déontologie et à l’encadrement de l’expertise puis au lien entre expertise et décision.
Au-delà des nécessaires avancées sur ce sujet, nous avons toujours considéré, à la Fondation, que le recours aux comités d’experts, aussi pluralistes et contradictoires puissent-ils être, ne doit pas conduire à étouffer ou à confisquer le débat politique. Certaines questions ne doivent pas être traitées par des comités d’experts. Il faut d’autres dispositifs pour les aborder et pour dégager des recommandations qui correspondent aux besoins de la société. Cette question fera l’objet de la dernière table ronde, que nous avons intitulée « Au-delà de la consultation et de la concertation : la participation ». Cette session sera en particulier l’occasion de présenter et de discuter la procédure des conventions de citoyens, sur laquelle la Fondation travaille depuis plusieurs années, pour laquelle nous avons également rédigé une proposition de loi, conventions de citoyens dont il a été pas mal question hier, 16 décembre 2013, avec le rendu de la conférence de citoyens sur la fin de vie. Nous pourrons discuter de tout cela dans la dernière session.
Pour finir, comme vous l’aurez constaté en lisant le programme, les intervenants de cette journée verront alterner chercheurs et/ou – car certains ont plusieurs « casquettes » – représentants associatifs ou politiques. Nous avons construit ce programme à l’image des conditions de la mise en démocratie des questions scientifiques et techniques que nous préconisons à la Fondation sciences citoyennes. Nous avons également souhaité que le temps d’échange et de débat avec la salle soit important. Je compte donc sur les intervenants pour bien jouer le jeu et respecter les temps de parole afin de pouvoir laisser du temps aux échanges avec la salle.
Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, en espérant que ce colloque sera fructueux en réflexions utiles pour les mobilisations d’avenir. Merci.
Je vais appeler à la tribune les intervenants de notre première table ronde : Nicole Marie MEYER, Marie-Christine BLANDIN et André CICOLELLA. Vos noms s’affichent.
Voilà. Je pense que nous allons commencer sans tarder. Je vais donner à la parole à Nicole Marie MEYER, de Transparency International France, qui va nous parler de la protection des lanceurs d’alerte en France et dans le Monde. Nicole, c’est à vous.
Alerte et Protection des lanceurs d’alerte
Table ronde animée par Catherine BOURGAIN, Généticienne, FSC
La protection des lanceurs d’alerte en France et dans le monde
par Nicole-Marie MEYER, expert près Transparency International
Transparency est la principale organisation internationale de lutte anti-corruption, avec plus de 110 sections dans le monde. Nous définissons la corruption comme « le détournement à des fins privées d’un pouvoir délégué », elle traverse donc tout le champ de l’activité humaine. Nous lions étroitement corruption et pauvreté, parce que ce fléau détruit d’abord les pays les plus pauvres et les plus pauvres en nos pays, accroissant les inégalités. Parmi nos axes prioritaires, le droit d’alerte, pierre de touche de la démocratie et de la citoyenneté – sachant que l’alerte éthique, pour notre ONG, est « le signalement d’un fait illégal, illicite ou dangereux pour autrui, touchant à l’intérêt général, aux instances ayant le pouvoir d’y mettre fin ».
En des temps où souffle un esprit de défaite, d’impuissance sinon de désespérance, il est juste de saluer les avancées accomplies par la France en 2013 en matière de lois anti-corruption et particulièrement de droit d’alerte, tant au plan législatif qu’au plan d’une évolution de l’opinion publique et des mentalités. De remercier en premier lieu les lanceurs d’alerte scientifiques qui, pionniers, ont chez nous porté ce combat dès 1994, mais aussi gouvernement et parlementaires qui, il est vrai sous l’aiguillon du Mediator et l’onde de choc Cahuzac, mais aussi par conviction et avec l’appui de 11 ONG engagées en faveur des lanceurs d’alerte, ont cette année comblé une part du retard que notre pays accusait.
Retard au regard du monde, puisque le droit d’alerte, extension de la liberté d’expression, date de 1863 (False Claims Act, USA). Retard au regard de l’Europe puisque le Royaume Uni ou l’Allemagne par exemple ont légiféré dès 1998, mettant en place agence indépendante ou médiateur, fondation caritative ou associations pour les victimes. Retard démocratique, parce que aucune loi ne peut être appliquée, ni aucun pacte républicain perdurer, ni même aucune confiance exister, si le citoyen qui obéit à la loi et fait son devoir n’est pas protégé.
Avec aujourd’hui 6 lois en faveur des lanceurs d’alerte, dont 4 datant de 2013 (3 votées, 1 en cours), la France, dotée d’une législation partielle (par segments), se place dans une moyenne européenne. Elle a notamment tourné une page historique ce 6 décembre 2013, en adoptant, avec la loi relative à la fraude fiscale et la grande criminalité économique et financière, l’article 35 qui protège le signalement des crimes et délits – pour les secteurs public et privé. Pour mémoire, la France était jusqu’au 6 décembre 2013 la seule au monde, parmi plus de 60 pays dotés du droit d’alerte, à ne pas protéger l’agent public signalant des faits de corruption, ou plus généralement crimes ou délits. Vous mesurez la gravité de cette carence et particularité, sachant que les autres États ont en premier lieu protégé leur fonction publique – soit le cœur de la loi. C’est pourquoi le rapport 2013 de Transparency, Whistleblowing in Europe, réalisé avec le soutien de l’Union européenne, la décrivait comme « an international oddity » (une bizarrerie internationale). C’est dernière loi est aussi la première à autoriser tout recours au lanceur d’alerte, dont la presse, également la saisine du Service Central de Prévention de la Corruption – jusque-là réservée aux administrations spécialisées.
La France a par ailleurs adopté, avec la loi Blandin du 16 avril 2013 sur l’alerte sanitaire et environnementale, une loi singulière, puisque au-delà du signalement des infractions, elle protège toute information dont la méconnaissance induirait un risque, incluant donc le principe de précaution, ou pour le dire autrement, une loi privilégiant Antigone plutôt que Créon, et qui, la seconde parmi nos 6 lois françaises, pourrait autoriser un signalement à la presse – si l’amendement du 5 décembre 2013, adopté, réconcilie son préambule et le corps du texte. (En l’état, le préambule autorise une diffusion publique, mais l’article 11 restreint le signalement aux seuls employeurs, autorités judiciaires ou administratives.) Une loi triplement pionnière, puisqu’elle décrit les premières modalités de fonctionnement des alertes et de l’expertise, dans un segment.
Nous voici donc, humblement, à l’orée du chemin – sans définition globale du lanceur d’alerte, sans loi globale, avec une saisine partielle et variable de la société civile, des décrets d’application à suivre (lois Blandin, transparence), des modalités à inventer ; sans agence indépendante de l’alerte, sans canaux ni procédures sécurisés, internes et externes ; sans garantie de confidentialité ou d’anonymat (article 13, Convention de Mérida), sans guide ni fondation caritative pour les victimes.
Les sources récentes : Le rapport 2009 du Conseil de l’Europe sur les donneurs d’alerte qui suggère une différence culturelle entre pays occupés et pays demeurés libres ; le magistral Rapport 2011 du Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC) qui donne le cadre international et national ; l’enquête 2012 de Paul STEPHENSON et Michael LÉVI pour le Conseil de l’Europe avec, notamment, les arrêts de la cour européenne en faveur des lanceurs d’alerte et une étude de faisabilité d’un instrument juridique européen ; le guide 2012 de nos Principes directeurs pour une législation de l’alerte, mon rapport 2012 sur la France ; le Droit des conflits d’intérêts (Lionel BENAICHE et Marion TOUZELLIER) ; le rapport 2013 de TI Whistleblowing in Europe sur les dispositifs européens, qui prépare une recommandation du Conseil de l’Europe sur les donneurs d’alerte, devant être suivie d’une convention-cadre entre les États parties pour un statut européen du lanceur d’alerte. Pour les dispositifs d’alerte, l’enquête 2008 de la CNIL, la revue CFDT Cadres de juin 2010 « Dénoncer ou alerter ? », l’article de Christelle DIDIER « L’alerte professionnelle en France : un outil problématique au cœur de la RSE » (2011).
Les conventions internationales et nos principes directeurs
En 30 ans, la définition de l’alerte éthique (ou whistleblowing, « souffler dans le sifflet ») s’est élargie au fil des crises, passant de l’alerte professionnelle à l’alerte citoyenne, et des fraudes comptables et financières à la notion de risque pour autrui. Pour l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Résolution 1729, 2010) : « le donneur d’alerte est toute personne qui tire la sonnette d’alarme afin de faire cesser des agissements pouvant représenter des risques pour autrui ». ONG comme États ont à mesure convergé vers le concept de « signalement dans l’intérêt général », dans tout le champ de l’activité humaine.
Contrairement au délateur, qui monnaie un profit personnel, le lanceur d’alerte, œuvrant pour l’intérêt général, se trouve en conflit de devoirs (obéissance hiérarchique, loyauté envers son employeur, devoir de réserve) et en risque de tout perdre (emploi, famille, crédit). Il peut être licencié, poursuivi en justice, mis sur listes noires, menacé, agressé ou tué. C’est pourquoi conventions internationales et législations nationales s’attachent à le protéger des représailles, sachant qu’il inscrit une éthique de la responsabilité au sein de l’activité économique, permet la prévention de tragédies, l’émergence de la corruption et des réformes nécessaires, soit une meilleure gouvernance démocratique – toutes données à transcrire dans le droit.
Les deux barrières à faire tomber sont la peur des représailles, et la peur que l’alerte – outre le fait de détruire sa vie – demeure sans effet, soit un sacrifice vain.
Sans remonter à Solon et aux Grecs, le droit d’alerte, né en 1863, est régi par les conventions et recommandations internationales suivantes : Convention ONU-OIT 1982, Charte sociale européenne 1996 (article 24-3-c), Conseil de l’Europe 1999 (article 9) et 2010 (Résolution 1729 et Recommandation 1916), Nations Unies 2003 (CNUCC, articles 8-4 et 8.5, 13 et 33), OCDE 1997 et 2009 - associant fédérations patronales (TUAC) et syndicales (BIAC), Plan Anti-corruption du G20 de Séoul (Point 7, 2010) - assorti de principes directeurs en 2011.
Voici brièvement les conventions contraignantes :
1. Convention civile sur la corruption du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1999, entrée en vigueur en France le 1er août 2008.
L’article 9 prévoit la protection des employés signalant des faits de corruption.
2. Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 dite de Mérida, entrée en vigueur en France le 14 décembre 2005.
L’article 8 [codes de conduite des agents publics] prévoit des dispositifs d’alerte dans la fonction publique pour les faits de corruption (alinéa 4) et l’obligation pour tout agent de signaler toute activité, tout emploi, tous avoirs ou dons d’où pourrait résulter un conflit d’intérêt (alinéa 5).
L’article 13.2 prescrit des organes de prévention connus du public et accessibles pour tout signalement d’infraction « y compris sous couvert d’anonymat » ;
L’article 33 prévoit la protection de « toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables » des faits de corruption.
En 2009, Transparency International publiait ses Principes directeurs pour une législation de l’alerte, revus en 2012. Elle recommande une seule législation, explicite, complète et détaillée, pour la protection des lanceurs d’alerte des secteurs publics et privés. Cette législation doit comporter des canaux sécurisés de recueil de l’alerte (internes et externes), des procédures précises et efficaces d’investigation et de suivi, garantir une enquête indépendante et des mécanismes de pourvoi, tout comme le juste dédommagement des représailles subies par le lanceur d’alerte. Les signalements protégés par cette législation doivent inclure, sans s’y limiter, crimes et délits, erreurs judiciaires, atteintes à la santé, la sécurité ou l’environnement, abus de pouvoir, usage illicite des fonds et biens publics, graves erreurs de gestion, conflits d’intérêts et dissimulation des preuves afférentes (soit un champ plus large que le Public Interest Disclosure Act, Royaume-Uni 1998). La charge de la preuve incombe à l’employeur au-delà de tout doute raisonnable. Un organisme indépendant doit être le garant du bon fonctionnement de la loi.
En 2010, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adoptait sur la même ligne sa Résolution 1729 sur la protection des « donneurs d’alerte », invitant ses membres à passer en revue leur législation, qui doit être complète (droit du travail, droit pénal, droit des media, mesures spécifiques de lutte contre la corruption prévues par la Convention civile sur la corruption (STE n°174) du Conseil de l’Europe). La résolution précise : « La définition des révélations protégées doit inclure tous les avertissements de bonne foi concernant divers actes illicites, y compris toutes les violations graves des droits de l’homme, qui affectent ou menacent la vie, la santé, la liberté et tout autre intérêt légitime des individus en tant que sujets de l’administration publique ou contribuables, ou en tant qu’actionnaires, employés ou clients de sociétés privées. » Elle doit offrir une alternative sûre au silence, en prévoyant notamment des incitations pour les pouvoirs publics et les décideurs privés afin qu’ils mettent en place canaux de signalement et mesures de protection. La résolution prévoit le même renversement de la charge de la preuve ainsi qu’une mise en œuvre de la loi garantie par un organisme indépendant.
En 2010 les membres du G 20 s’engageaient, par le Plan Anti-corruption de Séoul, à promulguer et mettre en œuvre d’ici fin 2012 une législation du droit d’alerte pour les secteurs public et privé. En 2011, le G20 dans ses principes directeurs citait comme bonne pratique « l’adoption d’une législation spécifique, dans un souci de clarté, pour garantir la sécurité juridique et éviter une approche fragmentaire ».
Le Royaume-Uni avec le Public Interest Disclosure Act de 1998 « semble tenir lieu d’exemple dans ce domaine du droit » (APCE). Afrique du Sud, Autriche, Corée du Sud, Irlande, Italie, Luxembourg, Japon et Norvège s’en sont notamment inspirés. Pour mémoire, la PIDA protège les secteurs public et privé, y compris les policiers, pour le signalement de crimes et délits, erreurs judiciaires, atteintes à la santé, la sécurité et l’environnement, et dissimulation des preuves afférentes. L’agent peut saisir employeurs, autorités ou la presse, selon un principe de proportionnalité et de claires modalités. Il est maintenu sur son poste jusqu’au procès ; il n’est pas de limites aux dédommagements accordés, fixés par le tribunal en fonction du préjudice réel. A noter par ailleurs que la PIDA vient d’exclure en 2013 la notion de « bonne foi » comme non pertinente, retenant uniquement le critère d’intérêt général.
Le droit d’alerte est aujourd’hui présent dans plus de 60 pays, loi globale ou dispositions sectorielles, parfois assorties de guides détaillés pour les lanceurs d’alerte (voir Afrique du Sud, 2011).
Le droit d’alerte en Europe
En Europe, hors la Suède dont la loi de 1766 sur la liberté d’information garantit le droit pour un lanceur d’alerte de saisir autorités ou presse – au point où les représailles contre un lanceur d’alerte sont un crime –, la première vague de lois suit la PIDA de 1998. Les Pays-Bas adoptent ainsi en 2001 la protection du secteur public, en 2006 une Agence pour l’éthique et l’intégrité du service public, en 2011 renforcent le Bureau national du médiateur, en 2012 ouvrent une Antenne luridique pour les lanceurs d’alerte, en 2013 une Maison des lanceurs d’alerte. La Roumanie dès 2004 protège son secteur public, avec recours légal à la société civile, y compris la presse. La Belgique vote 7 lois à dater de 2005, avec une ligne d’urgence et en 2012 un Bureau Virtuel de l’Intégrité. La deuxième vague suit notre rapport de 2009 et la Résolution 1729 (2010) du Conseil de l’Europe ; en 2010 la Hongrie adopte ainsi une loi globale alerte pour les secteurs public et privé, la Slovénie et l’Irlande une loi anti-corruption avec une protection des deux secteurs (incluant confidentialité, canaux internes et externes sécurisés, importants dommages et intérêts ou amendes, l’assistance d’une Commission anti-corruption dédiée), en 2011 le Luxembourg une loi protégeant le signalement de faits de corruption, trafic d’influence et abus de pouvoir (avec droit à TI d’ester en justice), en 2012 Autriche et Italie votent une première protection de leur secteur public, respectivement pour le signalement de faits de corruption ou d’actes illicites - le Ministère de la Justice autrichien mettant en place une hotline alerte sur le portail de l’Office anti-corruption et criminalité en col blanc (590 signalements en 6 mois, 53 non pertinents)…
En 2013 cependant, seuls 4 pays de l’Union ont des législations avancées : le Royaume-Uni (1998), la Roumanie (2004), la Slovénie (2010) et le Luxembourg (2011). 16 pays, dont la France, ont des législations partielles, 7 des dispositifs inadéquats. Notre rapport 2013 Whistleblowing in Europe relève que nombreux sont les pays en deçà des standards internationaux, que peu respectent même la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (2000), les principes du Conseil de l’Europe, de l’OCDE ou des ONG, dont TI. Nombreuses sont les lois imprécises, ou minées par lacunes et exceptions. Font régulièrement défaut une définition claire de l’alerte éthique, les procédures idoines, une garantie de confidentialité et une protection contre des poursuites abusives pour diffamation.
Le recours ultime du lanceur d’alerte demeure la Cour européenne des droits de l’homme (« Cour de Strasbourg »), qui a régulièrement statué en sa faveur, sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, lequel protège la liberté d’expression.
Où en est la France ?
La France ne possède pas à ce jour de dispositif général protecteur des lanceurs d’alerte. Il n’existe ni obligation générale qui s’imposerait à l’ensemble des citoyens de signaler crimes et délits, atteintes à l’intérêt général ou la santé publique, ni définition ou protection globale de l’alerte, mais, avec 5 lois votées de 2007 à 2013, 5 dispositions partielles et deux régulateurs désignés – d’autres devant être ultérieurement nommés par décrets (ONG anti-corruption).
Les résistances à l’alerte, particulièrement élevées, ont cédé suite à la multiplication des crises et une prise de conscience de la société civile (que l’on peut dater du Mediator), mais aussi suite à une réflexion sur les chartes et codes d’éthique menée dès les années 90 au sein des entreprises, à la confluence entre responsabilité sociale et environnementale, gouvernance et gestion des risques. N’oublions pas les rapports Larcher (2007) et Lepage (2008), accompagnant l’évolution des sensibilités. Enfin, les syndicats français, alertés notamment par leurs collègues africains des multinationales, s’y sont tardivement ralliés, demandant par un Manifeste de 2012 l’inscription du droit d’alerte dans les conventions de l’OIT.
La législation, adoptée sous la pression internationale (loi de 2007), ou l’urgence émotionnelle (lois de 2013) est tardive, fragmentaire, disparate et, en l’absence de contrôles institués et de moyens dédiés, pourrait demeurer faiblement opérationnelle.
Notre législation : cinq lois votées, des décrets et amendements à suivre, des paradoxes
En vertu du Code pénal (article 434-1), toute personne avertie d’un crime qui peut encore être prévenu a le devoir de le signaler au Procureur de la République, devoir assorti d’une sanction pénale. La sanction est néanmoins encourue uniquement en cas de crimes spécifiques contre la Nation ou les personnes protégées (terrorisme ou pédophilie), non en cas de corruption.
Selon le Code de procédure pénale (article 40), l’agent public est tenu de « signaler crimes et délits » mais aucune sanction pénale ne l’y contraint et il ne disposait d’aucune protection spécifique contre les représailles en contrepartie – jusqu’à la loi du 6 décembre 2013 qui y pallie. Jusqu’au 1er mars 2008, le salarié français du secteur privé, protégé de toutes discriminations ou harcèlement sexuel ou moral, n’était pas protégé d’un licenciement s’il signalait des faits de corruption.
Depuis la loi du 13 novembre 2007 – adaptation de la Convention des Nations Unies contre la corruption (2003) – qui crée l’article L1161-1 du Code du travail en vigueur au 1er mars 2008, le salarié du secteur privé est protégé de toutes représailles s’il signale de bonne foi des faits de corruption constatés dans l’exercice de ses fonctions. La loi opère également un renversement de la charge de la preuve.
Depuis la loi du 29 décembre 2011 « relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé », qui crée l’article L 5312-4-2 du Code de la santé publique, le signalement de faits relatifs à la sécurité des produits est également protégé, avec renversement de la charge de la preuve.
Depuis la loi du 16 avril 2013 « relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte », une première définition restreinte du lanceur d’alerte intègre notre corpus législatif et les personnes physiques et morales disposent d’une protection contre toutes représailles (Titre 1, article 1 et Titre V article L1351-1), s’ils signalent tout risque grave affectant la santé publique ou l’environnement. Là aussi, la loi prévoit un renversement de la charge de la preuve.
Par ailleurs, la loi du 11 octobre 2013 « relative à la transparence de la vie publique », qui définit le conflit d’intérêts prévoit, en section 6 « protection des lanceurs d’alerte » et par son article 25, la protection de toute personne qui signale « des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts », avec renversement de la charge de la preuve.
Enfin la loi du 6 décembre « relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière » votée ce 5 novembre prévoit, en titre III et article 35, la protection des lanceurs d’alerte témoignant « de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime », avec [ce qui est remarquable] à la fois la création d’un article L.1132.3.3 du code du travail et l’ajout d’un article 6 ter A à la loi dite Le Pors. Avec renversement de la charge de la preuve. L’article 36 prévoit la mise en relation directe du lanceur d’alerte et du Service Central de Prévention de la corruption, ainsi désigné comme autorité régulatrice.
En cours, l’avant-projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, qui introduit un droit d’alerte dans la fonction publique se limitant « aux faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts ». Le renversement de la charge de la preuve a été introduit sur nos recommandations. Nous demandions que tout le champ de la probité soit protégé : la protection du signalement des crimes et délits est désormais acquise par la loi sur la fraude fiscale du 6 décembre – incluant l’agent public. C’est une considérable avancée, nous avions fait de la protection explicite de l’article 40 l’une de nos priorités.
Dispositifs d’alerte dans le secteur privé
Outre la loi de 2007, un dispositif d’alerte professionnelle était mis en place en entreprise dès 2005 dans le cadre de l’application de la loi Sarbanes-Oxley (ou SOX), soumis à autorisation de la CNIL, facultatif et restreint depuis 2010 aux « signalements de faits graves de nature comptable ou financière, de lutte contre la corruption ou encore relatifs à des manquements au droit de la concurrence ». Sont exclus tous les faits graves, hors ce champ, « tels atteinte au droit de l’environnement, risque pour la sécurité informatique ou l’intégrité physique ou morale des employés ». Notez ce paradoxe : deux lois viennent d’être votées pour le signalement de faits graves dans les domaines de la santé et l’environnement, mais le dispositif d’alerte en ces domaines n’est pas autorisé.
A ce jour, 3120 entreprises ont souscrit un engagement de conformité à ce dispositif. Aucune donnée n’a été publiée par la CNIL depuis 2008, ni répertoire ni suivi de ces dispositifs.
Recommandations : législation complète, contrôle indépendant, soutien aux personnes
Si nous saluons cette révolution française 2013 de l’alerte, nous craignons un nouveau millefeuille, sans contrôles institués ni moyens dédiés. C’est de la sécurisation des canaux et des procédures, et d’une agence indépendante que dépend le succès de ces 5 (bientôt 6) lois. Une étude des agences, des canaux et procédures déjà expérimentés à l’étranger, une enquête de la CNIL sur les dispositifs d’alerte en nos entreprises depuis 2005 seraient donc extrêmement précieuses, toute thèse ou master sur ce sujet également.
Nos recommandations demeurent :
– Une seule loi explicite et complète pour les secteurs public et privé ; des dispositifs d’alerte au champ étendu et rendus obligatoires.
L’Irlande, qui a débuté par des dispositions sectorielles, travaille depuis 2012 à une loi globale, qui devrait devenir la plus solide d’Europe, devant la PIDA.
– Une autorité indépendante – agence anti-corruption ou bureau de l’alerte (saisine, expertise, investigation, suivi, publication des données).
Parmi les autorités régulatrices, le SCPC, désigné par la loi du 6 décembre 2013, pourrait, avec les moyens adéquats, recueillir l’alerte de tout citoyen et notamment mettre en place un portail autorisant l’anonymat. Outre les autorités, les ONG et associations anti-corruption en cours de nomination (par décrets), le Défenseur français des droits devrait pouvoir être saisi, y compris par l’agent public, dans le cadre de la loi organique. ONG, académies, organisations patronales et syndicales devraient par ailleurs être associées, par domaines d’expertise.
– Une fondation caritative de soutien aux victimes, à l’instar d’autres pays (Allemagne, Afrique du Sud, Australie, Canada, Royaume-Uni, Suisse, etc.).
La fondation britannique Public concern at work ou encore 80 Centres d’assistance juridique de Transparency International offrent ainsi, dans le monde, conseil et assistance gratuits et confidentiels aux victimes. Pour mémoire, Public Concern at Work – issue en 1993 de la société civile suite à des drames multiples (déraillement d’un train, explosion d’une plate-forme pétrolière, naufrage d’un ferry, faillite d’une banque et sévices pendant 13 ans sur enfant), drames qui tous auraient pu être évités car les équipes en étaient averties ou avaient alerté -, cette fondation a déjà recueilli plus de 20 000 alertes, dont 71% avaient été lancées en interne – sans être traitées. En 2012 88% des cadres britanniques déclaraient ne pas craindre de faire un signalement, contre 54% de leurs homologues européens.
Nous restons donc vigilants quant à la mise en œuvre de ces lois : sécurité des canaux et procédures, indépendance des contrôles, multiplicité des acteurs impliqués, confidentialité et possible anonymat. La France fut pionnière en matière des droits de l’homme, je ne doute pas que nous soyons capables d’innover dans le domaine des modalités d’application de ces lois, comme dans l’élaboration commune d’un statut européen du lanceur d’alerte.
Cette protection des lanceurs d’alerte et le traitement de l’alerte : pour protéger les personnes, protéger les processus.
La protection des lanceurs d’alerte et le traitement de l’alerte : pour protéger les personnes, protéger les processus.
Par André CICOLELLA, chimiste et toxicologue, administrateur de la FSC et président du Réseau environnement santé
Ce que je retiens de l’exposé précédent est que la législation est, dans l’état, partielle et faiblement opérationnelle. Effectivement, nous en sommes là aujourd’hui ! L’actualité nous en a donné récemment des exemples, notamment au sujet de l’aspartame. L’affaire est ressortie cette semaine. L’agence européenne a rendu un rapport, dont la presse a largement rendu compte, qui dit en substance : « Il n’y a pas de problème. » Une nouvelle fois, on a synthétisé, dans un communiqué de presse, le rapport de 22 pages que j’avais envoyé à l’EFSA.
Combien de temps encore va durer la fraude, couverte par toutes les agences sanitaires du monde depuis 40 ans ? Dire cela, cela peut apparaître comme un propos totalement « parano », pourtant c’est comme cela que cela se passe. C’est intéressant de voir là encore le processus qui a été suivi par l’EFSA, suite à l’interpellation que nous avions faite en tant que Réseau Environnement Santé, qui demandait à ce que les documents et les études qui précisent la dose journalière admissible (DJA) soient rendus publics. Nous avions obtenu effectivement une réévaluation de cette DJA à l’échéance 2012, cela a été reporté à 2013. Pourtant ce rapport s’est avéré inutile. La démarche de l’EFSA consiste en effet à faire semblant d’assembler les parties prenantes et de collecter les avis, puis à émettre une position d’autorité non justifiée.
Je vais vous donner un exemple. On avait trouvé dans le rapport de l’EFSA, l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, rendu public en février 2013, une partie copiée collée d’un rapport publié en 2007 par Burdock Group Consultants sur les troubles cognitifs, rapport qui avait été financé par Ajinomoto, un fabricant d’aspartame. Nous l’avons signalé dans notre analyse critique de 22 pages, et l’EFSA nous dit : on l’a bien noté, mais c’est une erreur. En outre, si on ne peut pas reprocher au rapport du consultant de ne pas tenir compte des études parues depuis 2007, cela ne peut pas être le cas pour le rapport de l’EFSA. Il y a en effet une série d’études qui montrent les effets qui devraient conduire à fixer une dose journalière admissible (DJA) à peu près 2000 fois inférieure à ce qu’elle est.
Autre exemple dans les rapports de l’EFSA, dans les études parues récemment, l’étude de l’Inserm (2013) sur la consommation de sodas light. L’étude sur la cohorte de la MGEN, – 60 000 femmes suivies, un travail tout à fait solide, indiscutable – aboutit à la conclusion qu’une consommation régulière d’un ou deux sodas par jour se traduit par une élévation de 25 % du taux de diabète. Notre note comportait une référence à cet aspect-là ; l’EFSA a répondu que ce rapport ne concernait que l’aspartame, sauf que dans le cas des sodas light, il y a deux édulcorants : l’aspartame est avec son cousin germain, acésulfame K, mais cela ne semble pas concerner l’agence !
Je peux développer maints autres exemples, sur les 22 pages, mais le cœur du problème qui fait que l’on peut parler de fraude, c’est le fait que la DJA est basée sur des rapports datant de 1973 et 1974, publiés par les laboratoires Hazelton, et qui ne sont jamais parus dans la littérature scientifique. Or selon les critères de déontologie, une expertise doit uniquement étudier les rapports qui ont fait l’objet d’une publication et donc d’une évaluation par les pairs. En outre, ces rapports ont été rédigés dans des conditions désastreuses. La Food and Drugs Administration a fait un rapport, en 1977, que nous avons, et on a également le témoignage de Jacqueline VERETT, un des auteurs de ce rapport Bressler, qui a notamment témoigné sous serment devant le Congrès américain, Marie-Monique Robin avait d’ailleurs retrouvé la vidéo pour le film Notre poison quotidien (2010). Ce témoignage est connu. Moi, j’ai découvert cette affaire en lisant le livre de l’épidémiologiste Devra Davis « The Secret History of the War on Cancer » (Basic Books, 2007), et ce témoignage disait, je donne quelques exemples, sur l’absence de suivi des animaux – il s’agit d’une étude sur la cancérogenèse – que certains animaux étaient vivants à un moment, quinze jours après ils étaient morts, puis de nouveaux vivants, etc. La conclusion de Jacqueline VERETT était que ces études invraisemblables n’auraient jamais dû être validées. Or, l’EFSA, en 2013, les ressort en disant : on les a retrouvées, l’industrie a bien voulu nous les envoyer… et c’est sur la base de ces documents catastrophiques que la DJA est calculée !
Que faire face à un tel déni, face à une telle violation, je n’ai pas le temps de détailler 22 pages de critiques ? Que faire ? Nous sommes allés préciser les choses à Bruxelles, invités par l’EFSA. J’ai présenté un PowerPoint, dans lequel il y a marqué « La fraude de l’EFSA », on m’a remercié et on est passé à l’orateur suivant. Dire à une agence qu’elle commet une fraude, la réaction logique aurait dû être de m’interpeller pour plus de précisions en prenant à témoin l’assistance ; là, rien ! Et je n’étais pas le seul dans cette situation, il y avait également un intervenant anglais, Morando SOFFRITTI, de la Fondation européenne Ramazzini. Cet institut dispose d’études publiées depuis 2005 sur les effets cancérogènes ; autre élément fort du dossier, trois études publiées dans les meilleures revues établissent que la consommation d’aspartame induit des leucémies et un lymphome chez la souris et le rat. En 2012, une étude américaine réalisée sur plusieurs milliers de personnes confirme l’augmentation de ces affections chez des personnes consommant des boissons light. Là encore, l’EFSA ne considère pas que cette étude comme pertinente, sans pour autant fournir d’explication.
On voit bien, et je suis prêt à l’établir avec d’autres éléments, que l’enjeu de la déontologie de l’expertise est lié avec l’alerte. Aujourd’hui, un salarié de l’EFSA ou de l’ANSES qui s’exprimerait à ce sujet prendrait des risques. Je regrette d’ailleurs l’absence de Pierre LE COZ, j’aurais eu grand intérêt à débattre avec lui sur ce sujet. Nous avons demandé une commission d’enquête parlementaire au niveau européen et français. Nous avons une agence, l’ANSES, qui a été sollicitée par l’EFSA, j’ai assisté à son intervention, il n’y pas un mot sur cette fraude, alors que j’ai envoyé, en tant que président du Réseau environnement santé, régulièrement des lettres, à l’EFSA puis à l’ANSES, où je reprenais notre argumentaire sans jamais avoir de réponse ou des réactions nous disant que l’on racontait n’importe quoi ! Personne n’a répondu à mes courriers à ce sujet.
On a une Agence nationale qui a fait un progrès considérable en changeant sa logique sur la question du bisphénol A ; cela ne s’est pas fait spontanément mais je ne vais pas revenir sur les processus d’expertise à ce niveau-là ; or là, elle ne prend pas la parole à partir de ce qui fonde aujourd’hui les données scientifiques sur le sujet. Pour quelles raisons ? J’aimerais bien le savoir.
Après une audition par le comité de déontologie de l’ANSES, j’ai envoyé à l’un de ses membres, Patrick Legrand, tous les éléments à ce sujet, mais je n’ai eu aucune réponse…
Marie-Angèle HERMITTE, répondant de la salle : Il faudrait nous saisir.
André CICOLELLA : On va saisir officiellement, mais il y a d’autres formes de saisines possibles. On va formaliser les choses pour voir comment le système fonctionne ou dysfonctionne. La question est dans le débat public depuis plusieurs années. Le comité de déontologie aurait pu réagir lui-même par rapport à cela. On va le formaliser pour voir comment les choses vont évoluer. En tout cas, on voit bien sur cet exemple-là, qui est gravissime, il s’agit en effet de la protection de millions de personnes, et notamment des femmes enceintes et donc des fœtus – les études montrent que l’effet est plus important quand les animaux sont exposés pendant la gestation –, l’enjeu du lien entre alerte et expertise, l’enjeu d’une déontologie de l’expertise qui fasse l’objet de recommandations. Et plus que de recommandations : de règles. La première règle devrait être qu’une expertise ne doit prendre en considération que des données publiées dans la littérature scientifique. Cette règle-là n’étant pas formalisée, on a aujourd’hui n’importe quoi, je vous l’ai expliqué par rapport à l’aspartame. J’ai cité le cas du bisphénol A, qui est tout à fait instructif de ce point de vue-là, on a une agence européenne qui continue d’expliquer, comme l’ensemble des agences au niveau mondial sauf l’agence française, qu’il n’y a aucun problème puisque les études menées selon les « bonnes pratiques de laboratoire » ne montrent pas d’effet. Il se trouve que les « bonnes pratiques » sont un protocole mis en place dans les années 1978, justement pour essayer de faire face à des questions de fraude d’ailleurs. Ce protocole est resté calé sur les critères de 1978. Il laisse passer l’essentiel des faits, notamment ceux qu’on peut observer à faible dose.
Le Réseau environnement santé a fait un travail d’analyse de la littérature, près de 900 études actuellement. J’ai envoyé tous les trois mois, à Roselyne BACHELOT, Jean-Louis BORLOO et à la directrice Pascale BRIAND de l’AFSSA, la veille scientifique sur le sujet et dont 95% de la littérature montre les effets. Ce n’est pas spontanément que l’AFSSA a changé, c’est parce qu’il y a eu mise en cause et convocation devant le Parlement. L’Agence européenne, quant à elle, continue d’affirmer qu’il n’y a aucun problème. Quelle évolution au niveau de la situation française ? Il y a une urgence, que le Comité consultatif soit mis en place, mais je crains que cela ne soit insuffisant. On a besoin d’une Haute autorité, une agence qui a les capacités d’initiatives, de sanctions, de façon à ce que ces veilles soient formalisées et appliquées, les deux vont de pair. Puis, il y a l’enjeu européen, combien de temps va-t-on encore avoir cette agence qui dysfonctionne ? On verra, je pense, tout à l’heure avec l’intervention de Martin PIGEON, les problèmes des conflits d’intérêts, parce que, si cette agence dysfonctionne, ce n’est pas un problème de personnes, c’est effectivement une infiltration, une mainmise des intérêts économiques sur l’EFSA.
J’ai participé au mois d’octobre 2013 à une réunion qui avait pour objet une soi-disant discussion avec les parties prenantes, une « recette de pâté d’alouette » : il y avait effectivement le cheval des représentants de l’industrie alimentaire qui étaient tous là, quelques représentants associatifs qui essayaient de plaider la cause de l’intérêt général, et qui étaient noyés dans cette discussion. Cela continue de dysfonctionner en donnant l’impression qu’elle parle du point de vue de la science. Là, il y a un enjeu européen, il faut absolument que le Parlement européen se saisisse de cette question, on ne peut pas gérer au cas par cas ce type de question.
De nombreuses personnes n’ont pas compris pourquoi historiquement nous avons distingué la protection des lanceurs d’alerte en protection de la santé et de l’environnement et celle des lanceurs d’alerte éthique. Dans un premier temps en effet, il semblait nécessaire d’avancer séparément afin de créer le lien entre la protection des personnes et celle des processus. L’alerte procède d’un déficit d’expertise. Par ailleurs, les processus d’alerte sont différents, ce qui implique des entités distinctes. Aujourd’hui, il semble cependant envisageable de regrouper l’ensemble des champs.
Les difficultés de faire passer une loi concernant la protection des lanceurs d’alerte
Par Marie-Christine BLANDIN, sénatrice EELV
Quant à moi, je vais vous faire de l’anecdotique, mais de l’anecdotique très instructif sur le fonctionnement des lieux de la démocratie dite directe.
Cette petite proposition de loi d’origine parlementaire, c’est quand même la première proposition de loi d’origine écologiste à avoir abouti. En effet, vous verrez beaucoup de personnes qui disent : j’ai déposé une loi. Oui, c’est inscrit, c’est imprimé, mais cela peut rester ainsi 200 ans ! Il faut donc que votre groupe l’inscrive à l’ordre du jour, dans ce que l’on appelle vulgairement des « niches ». Et là, les places sont chères ! Il y a beaucoup de communication sur les lois déposées mais elles ne vont pas jusqu’à l’ordre du jour. Puis, il y a un autre truc, c’est l’inscrire dans une niche trop petite, on en débat, on fait des moulinets mais on ne va pas jusqu’au vote, et on dit : Ah, dommage, ma loi n’a pas été votée. Mais là, il faut avoir l’honnêteté de dire : mon groupe l’a déposée dans des conditions qui ne permettaient pas qu’elle fût votée. Ainsi, vous avez plein de lois de « com’ », en ce moment, à la veille des élections municipales, contre les Roms, etc., mais c’est tellement infamant et anticonstitutionnel que les personnes qui les déposent font en sorte que l’on n’aille pas jusqu’au vote.
Cette proposition de loi a fait sa navette : lue au Sénat, lue à l’Assemblée Nationale, relue au Sénat. Elle n’est pas retournée à l’Assemblée puisqu’elle a eu un vote conforme : quand en effet les deux Assemblées votent le même texte, il n’est pas nécessaire qu’il soit relu une quatrième fois. Elle a été déposée en août 2012 et promulguée en avril 2013. Ce délai est raisonnable, il n’est pas long pour une loi de la République. Je précise que bien qu’elle ait été votée, nous ne crierons victoire que quand fonctionnera, je ne dis pas quand sera installée, la fameuse Commission de déontologie, avec le recours des lanceurs d’alerte et la veille sur l’indépendance de l’expertise. Le décret est annoncé pour décembre 2013, toutefois, je ne suis pas favorable à une sortie rapide si elle doit se dérouler dans de mauvaises conditions. Cette fameuse Commission dont nous regrettons déjà que ce ne soit pas une vraie Haute autorité indépendante, je ne souhaite pas qu’elle soit raccrochée au ministère qui s’en est le mieux occupée, le ministère de l’Environnement, pour une raison très simple : elle représentera l’instance d’appel et de recours de personnes qui dépendent de la Santé, du Social ou de la Recherche. Imaginez dans la République un ministère qui ferait le gendarme des autres, ce n’est pas possible ! Il faut donc qu’elle soit auprès du Premier ministre, et cela demande un peu de temps.
Quelle est l’origine du texte ? Le texte est d’origine associative et militante, et procède des expériences douloureuses de nombreux chercheurs, habitants, riverains, experts ou experts d’usages, etc. Il y a bien sûr André CICOLELLA, mais il y a de nombreuses autres personnes, Pierre MÉNETON, Véronique LAPIDES, Gilles-Éric SÉRALINI, etc. J’ai une pensée émue pour une dame qui n’est pas dans le milieu de la recherche, qui s’appelle Denise SCHNEIDER, femme d’ouvrier, qui habite à côté de l’usine Métal blanc, dans un petit village, Bourg-Fidèle (Ardennes), où le maire protégeait la seule usine, usine qui recyclait des batteries, qui rejetait du plomb sur tout le village, avec un seul médecin généraliste, qui disait aux enfants qui avaient des problèmes d’acquisitions scolaires : les parents boivent, les enfants trinquent ! et qui éloignait toujours le vrai diagnostic. Cette femme s’est battue seule, au point d’avoir une nuit rouge, les ouvriers ayant mis des batteries et le feu aux portes de la maison de l’association qu’elle avait constituée. Une nuit rouge dans un village, avec des incendies, des pompiers ! Et elle n’a pas été sauvée par des chercheurs, elle n’a pas été sauvé par nos associations, elle n’a pas été sauvée par les politiques, elle a été sauvée par une émission télévisée de Mireille DUMAS, qui a fait connaître sa cause. Cette femme a appris ce qu’est la chélation, les lésions, la langue allemande pour avoir recours à des experts allemands, etc. elle est devenue une vraie pro, une contributrice à la science et à la lutte. Nous l’avons accompagnée en justice où elle a gagné en appel après avoir perdu en première instance. Ce fut un long combat douloureux, elle en est meurtrie à vie.
Au nom de tous ces lanceurs d’alerte, on pouvait bien se bouger au Parlement. On a fait un colloque, à l’initiative d’André CICOLELLA, en mars 2008, c’était la Fondation sciences citoyennes qui l’avait portée, le thème était : Indépendance de l’expertise et protection des lanceurs d’alerte. La douleur des lanceurs d’alerte a été telle dans les successions interventions à la tribune que nous n’avons pas abordé l’indépendance de l’expertise ; il aurait fallu faire un deuxième colloque sur l’indépendance de l’expertise.
Ensuite, je vous rappelle que dans le Grenelle, dans le petit groupe qui s’occupait de la santé, la promotion d’un statut des lanceurs d’alerte faisait partie des revendications admises.
Au Parlement, j’ai réalisé une étude sur l’amiante, sur les éthers de glycol, sur la pandémie grippale et l’origine de la vaccination massive imposée à la population, les prothèses PIP, les irradiés d’Épinal, etc. À chaque fois, on a la traçabilité parfaite des instances officielles, grassement payées, qui ne bougent pas, ou qui disent que ce n’est pas dangereux et des lanceurs d’alerte pauvres, vulnérables, qui disent les vérités longtemps avant. Ainsi, la santé, l’argent et le bien-être social sont perdus parce que des institutions résistent à la vérité.
Donc, on était très à l’aise, on avait enfin un groupe écolo, on avait des niches, on dépose une loi, on est content : ça va aller tout seul puisqu’on est Verts et qu’on fait partie d’une majorité de gauche. Et c’est là que le Président du groupe socialiste au Sénat, François REBSAMEN, me dit : Moi Président du groupe socialiste, cette loi ne verra jamais le jour ; nous, nous ne la voterons pas ! Ah, bon ? - François REBSAMEN : On ne la votera pas car pour nous la priorité c’est l’emploi et la croissance, on ne va pas faire chier les patrons. D’accord, ça commence très fort ! Les communistes lisent méticuleusement notre proposition, et ils disent : C’est très bien mais cela fait de la concurrence aux CHSCT, ce qui est problématique pour les syndicats. Donc, on va regarder cela de près mais franchement cela ne nous plaît pas beaucoup. Toute la droite bien sûr dit non. Et, au milieu, le groupe RDSE (radicaux de gauche et de droite mélangés) demande à quelqu’un de compétent, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, pour savoir ce qu’ils votent, et pour CHEVÈNEMENT : La Science, les lanceurs d’alerte, l’obscurantisme, on ne votera pas !
Voilà, c’était bien parti ! Mais ce n’est pas grave, le Parlement, vous le savez dans notre République, il n’est pas très solide, quand on a l’appui des ministres, tout va bien ! On va voir Marisol TOURAINE, pour la santé. Elle nous dit : Écoutez, j’ai d’autres soucis en tête, mais sachez quand même qu’il y a le Conseil de l’ordre pour les médecins, tout va bien. Elle n’a pas compris la question, ce n’est pas grave, on va voir le voisin.
Geneviève FIORASO, elle me dit : Écoute, je vais faire une grande loi sur la recherche, je n’ai pas envie de me mettre mal avec les institutions qui font de la recherche et les chercheurs, qui en ont marre qu’on les conteste, en conséquence je ne vois pas ton texte avec enthousiasme. D’accord !
On va voir Michel SAPIN, ministre du travail, parce que cela modifiait le Code du travail, lui il dit : Moi, j’ai une priorité, c’est les négociations sociales, il ne faut surtout pas faire de brouillage pendant que je fais les négociations sociales, or cela touche au Code du travail. Si tu touches au Code du travail pendant que moi je fais les négociations sociales, tu fous tout parterre. Waouh !
Il ne souhaitait pas contrarier les institutions de recherche et les chercheurs dans le cadre de son projet de loi sur la recherche. Michel SAPIN refusait que les négociations sociales en cours soient brouillées par ce projet de loi, qui modifiait le Code du travail.
On va voir le Premier Ministre, Jean-Marc AYRAULT, qui nous dit : Une Haute autorité de plus, c’est terminé ! La République en a marre de ces usines à gaz, on vient de faire un rapport qui énumère toutes les Hautes autorités et ce qu’elles coûtent à la République, désormais, nous ne ferons plus aucune Haute autorité, c’est terminé !Claude BARTOLONE, président de l’Assemblée nationale, fait d’ailleurs en même temps des déclarations sur le sujet à l’Assemblée nationale. Là, on se dit : on est mal parti. Pour vous consoler, je peux vous dire que depuis que l’on a voté notre loi, sans Haute autorité, ils ont déjà fait naître trois autres Hautes autorités. Voilà, je vous donne le contexte !
Et c’est Delphine BATHO, qui était ministre de l’environnement, qui a dit : Cela va être très difficile mais je veux bien m’y coller. Et elle fait le travail avec nous, elle va travailler avec les cabinets de tous les ministres dont je vous ai parlé et des bonnes intentions qu’ils portaient à notre égard, et peu à peu, on tricote cahin-caha quelque chose d’acceptable.
Je dois signaler qu’en désespoir de cause j’étais allé au cabinet de Hollande et j’avais rencontré le professeur LYON-CAEN, qui avait fait une émission sur France culture, qui s’appelait « L’expertise manque de gendarmes », cela avait permis d’obtenir un soutien là-dessus.
Le texte rédigé part à la Commission du développement durable et on se demande qui va en être le rapporteur. Le rapporteur est celui qui va transformer le texte pour qu’il arrive dans l’hémicycle. Aucun volontaire. Traditionnellement quand on fait une loi d’un parti de gauche le rapporteur peut être d’un autre parti, ainsi on montre le soutien. Là, aucun volontaire. C’est Ronan DANTEC, sénateur de la Loire-Atlantique (Pays de la Loire), du groupe écolo, qui a dû s’y coller.
Commission des affaires sociales, on touche au Code du travail, qui veut y toucher ? Tout le monde regarde ses chaussures : personne ! C’est Aline ARCHIMBAUD, sénatrice de la Seine-Saint-Denis (Île-de-France), une écologiste qui a dû s’y coller. Donc, cela faisait vraiment une loi écolo, écolo, écolo, cela ne fait pas le grand consensus du Parlement.
Elle arrive dans les commissions. Ronan DANTEC fait son travail et là, les communistes étaient absents le jour du vote. Les rangs des socialistes étaient clairsemés. Et les quelques représentant de droite, présents votent contre. Et le texte sort avec un avis défavorable de la Commission. C’était très, très mal parti.
Là, il y a un événement extérieur. Le Monde qui fait sa Une sur le premier mauvais débat de campagne électorale d’OBAMA et à côté, une loi sur l’expertise et les lanceurs d’alerte, et à l’intérieur du journal, une grande page sous la plume de S. FOUCART. Et là, retournement de situation, nos collègues du parlement, impressionnés, changent d’attitude à notre égard et nous disent bonjour ! C’est ainsi que cela marche. Ils se disent : finalement, ils sont plus puissants qu’on ne le croit, ils ont réussi à faire sortir une page dans Le Monde. Nous n’y sommes pour rien, mais je le dis, cela a été déterminant. Ronan DANTEC, notre rapporteur adopte une attitude militante, il conserve le texte malgré l’avis défavorable de la Commission, mais pragmatique, il essaye de gommer ce qui ne passera pas. Ainsi on a perdu la Haute autorité indépendante, cela devient une commission consultative ; les cellules d’alerte sanitaires et environnementales sont supprimées parce que cela concurrençait les CHSCT, c’est une demande des syndicats ; la rédaction de la partie sur le statut du lanceur d’alerte reprend la rédaction prévue par la loi Bertrand, c’était sur le domaine de la santé, suite au scandale du Mediator ; et il y a un petit pataquès sur l’anonymat. J’ai bien entendu Nicole-Marie MEYER, qui parle du droit à l’anonymat, mais la rédaction initiale était maladroite, il était question d’un devoir d’anonymat…
Nicole Marie MEYER, réagissant de la salle : C’est la possibilité d’anonymat (article 13, convention de Mérida, ratifiée par la France)…
Marie-Christine BLANDIN : J’entends bien ce que vous voulez, mais ce qui était rédigé a semé une confusion parce qu’on avait l’impression que le lanceur d’alerte était interdit de communication avec la presse une fois qu’il avait lancé son alerte par la procédure prévue par la loi, ce qui posait un vrai problème de libertés individuelles, ce qui a fragilisé cette proposition. En revanche, l’élargissement du droit de saisine aux établissements publics ou d’enseignement supérieur représente un point positif.
À la veille du vote au Sénat, on a organisé une conférence de presse. Je remercie André CICOLELLA d’avoir été présent et pédagogue, le soutien de l’urgentiste Patrick PELLOUX, les messages de Christian VELOT, Pierre MÉNETON, etc., et la version atténuée du texte passé avec 173 voix favorables et 167 voix défavorables, uniquement parce que des personnes de droite centriste dont Madame la sénatrice Chantal JOUANNO, « trahissent » leur groupe et ont voté selon leurs convictions personnelles Mais s’ils n’avaient pas fait le pas, cette loi ne passait pas. Il faut rajouter quelques autres, qui par relation du sénateur de l’Essonne, Jean-Vincent PLACÉ, qui entre copains amicaux de territoire, s’absentent au moment du vote, ce qui fait des non en moins qui ont favorisé le vote du texte. Donc, on était très contents, d’autant qu’Aline ARCHIMBAUD avait amélioré le texte et qu’elle avait donné du pouvoir aux CHSCT et aux syndicats pour bénéficier de formations sur le sujet, quand il y avait des alertes et des contaminations, pour devenir des experts capables de militer.
À l’Assemblée, le texte est présenté à la Commission des affaires sociales, et là, Michel SAPIN est auditionné, il s’oppose à cette partie du texte qu’il juge perturbante pour les négociations paritaires en cours et menace que le groupe socialiste ne vote pas le texte. Ainsi, la partie sur les formations, qui était un bel acquis, est retirée du texte. On avait essayé d’écrire la responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises, à l’article 16a, on pensait que personne ne le verrait, à l’Assemblée nationale ils l’ont vue et ils l’ont retirée !
Le texte voté à l’Assemblée nationale – où les socialistes ont la majorité – est revenu au Sénat. Nous aurions pu remettre les éléments retirés, et on aurait été des gens honnêtes, glorieux, mais la loi n’aurait pas été adoptée. Donc, la loi insatisfaisante qui est là – elle n’est pas nulle, rassurez-vous, c’est une avancée sérieuse, mais on l’aurait aimé plus belle, avec une vraie Haute autorité – n’a été obtenue qu’au prix de concessions.
Je termine en vous disant qu’elle n’a pas été une loi de conviction, ni un texte d’adhésion d’une majorité de gauche, mais une loi concédée aux écologistes parce qu’ils sont des partenaires et qu’on ne pouvait tout de même pas « faire ça à BLANDIN », parce que depuis le temps… elle a présidé une Région, etc., etc., et ce n’est pas glorieux ce genre d’itinéraire. Ce n’est pas glorieux du tout !
Vous m’avez demandé de traiter le thème : « Histoire d’une loi, la difficulté à faire passer une loi », vous l’avez.
Maintenant, il va falloir veiller au grain sur cette Commission, veiller qu’aucune nomination contre nature ne soit effectuée à la tête de cette commission, et qu’elle dispose de moyens, que ses membres soient efficaces, etc. Tout attentisme de qui que ce soit, parlementaires, associatifs, presse, etc., fragilise la suite. On est encore au travail, il faut vraiment se bouger parce que c’est un maillon démocratique auquel on tient.
Pour la petite histoire, la veille du vote au Sénat, l’affaire CAHUZAC a été révélée. Alors là, ils m’ont tous téléphoné pour me demander pourquoi on n’avais pas inclus la corruption dans la loi. Eh bien parce qu’en plus de tous ceux qui m’ont dit qu’ils ne voulaient pas de la loi, il aurait fallu que je voie en plus CAHUZAC. Remarquez cela aurait été intéressant… Autre coup de fil intéressant, un sms puis un appel de cabine à cabine d’un agent de police : Bonjour, je travaille à la BAC de Marseille, ce qui vient d’être dénoncé, les drogues et les liasses de billets dans le plafond, je l’ai dénoncé, je suis à la circulation au rond-point… Voilà ! Il y a une vraie demande des personnes pour être protégées.
Sachez que dans la loi ESR, la loi sur la recherche, on a quand même prévu plein de choses sur les sciences participatives et que les missions des universités seront aussi de produire du savoir à destination, et sur demande, des associations et des Fondations d’utilité publique. L’expertise commandée, l’expertise coproduite est désormais dans la loi.
Sachez que la sénatrice Corinne BOUCHOUX siège à la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs), qui croule sous les demandes d’accès aux données, c’est une vraie demande démocratique. Et sur ce que vous évoquiez, une espèce de protection en miettes des lanceurs d’alerte, domaine par domaine, le Parlement, à peu près tous les deux ans, fait de grandes lois de simplification du droit, et cela pourrait être un objet, quand on aura des morceaux solides sur la corruption, sur les alertes dans d’autres domaines, ou des alertes sanitaires, de refaire boule avec tout cela et pourquoi pas de refaire naître une Haute autorité, quand elle ne seront plus diabolisées comme elles l’ont été.
Voilà, je vous ai fait de l’anecdotique mais je vous ai donné à voir la réalité quotidienne pour arriver à faire voter un texte.
Questions de la salle
Catherine BOURGAIN : Merci beaucoup à nos trois intervenants pour leur contribution très riche et très intéressante. Je vais laisser la parole à la salle. Je vous remercie de bien vouloir préciser votre nom avant d’intervenir.
Xavier de FONTGALLAND : Dans une autre enceinte, Nicole-Marie MEYER a déclaré que nous venions de vivre une révolution en matière de droit dans la mesure où la « protection des lanceurs d’alerte » passe par un renversement de la charge de la preuve. On attend des lois qu’elles soient bien appliquées par les juges. Comment ces derniers les appliquent-ils ? Le problème de la charge de la preuve est un élément capital dans un procès. En l’occurrence, le lanceur d’alerte sera protégé car il appartiendra à l’employeur de démontrer au-delà de tout doute raisonnable que les représailles subies par le lanceur d’alerte (ou son licenciement) ne sont pas dues à l’alerte lancée (au signalement dans l’intérêt général), et non plus à ce dernier d’apporter tous les éléments de preuve alors que, par définition, du fait de sa qualité de salarié, il n’a, la plupart du temps, pas accès aux données sensibles ou n’a pas le droit de s’en servir. Ce point a été qualifié par Nicole-Marie MEYER d’historique sur le plan du droit. Je le crois volontiers.
L’objet de mon intervention est d’apporter un complément, que je pense utile, par une extension connexe à la « responsabilité des sachants ». Non pas les sachants de café du commerce, mais les sachants qui sont responsables ; ceux qui, volontairement ou non, couvrent les dysfonctionnements. Là, il faut mettre l’accent sur une bizarrerie de notre droit. Le bon sens commun dit : « Qui ne dit mot consent. » Or, les juges ne reconnaissent pas du tout le bon sens commun. Dans la pratique judiciaire, le bon sens commun n’existe pas. Celui qui se tait n’a même pas besoin d’invoquer le devoir de réserve pour avoir le bénéfice du doute. Il se tait, c’est tout. A partir du moment où il se tait, il a raison, au bénéfice du doute.
Je suggère donc un second renversement de la charge de la preuve. Prenons l’exemple d’une sommation adressée à un responsable, motivée, préparée par un avocat, avec toutes les protections requises pour qu’il ne s’agisse pas d’une action déraisonnable. Alors, si le sachant – la personne nécessairement informée, ou censée l’être – ne répond pas, le renversement de la charge de la preuve bénéficiera au plaignant qui sera a priori considéré comme ayant raison, selon le bon sens commun. Au moins faudrait-il que la personne interpellée soit contrainte d’indiquer au juge pour quel motif sérieux (il peut y en avoir : risque de mort d’homme, vrai secret d’État) son silence peut être opportun. Il ne s’agit pas du tout de violer les consciences, mais d’obliger le « taiseux » à expliquer au juge pourquoi il se tait. Il appartient alors au juge d’indiquer de façon explicite pourquoi il décide que ce silence est justifié. Avec un tel renversement de la charge de la preuve, vous auriez, en quelque sorte – pardonnez-moi, c’est pompeux – une « arme fatale » : vous mettriez à égalité le lanceur d’alerte, ou le plaignant, et celui qui détient l’information mais ne veut pas parler. Or, aujourd’hui, on constate une disproportion flagrante de traitement au niveau de la charge de la preuve. Merci de votre écoute.
Jean-Claude DEVEZE : Je voudrais d’abord faire un point de clarification par rapport à l’intervention de Madame Meyer. Vous avez parlé de l’autorité indépendante et vous avez pris le mot « SCPC ». Je n’ai pas bien compris ce à quoi vous faisiez allusion.
Nicole Marie MEYER : Nous avons, avec le Service Central de Prévention de la Corruption, un service interministériel placé auprès du garde des Sceaux, qui n’est pas une autorité indépendante, mais qui fait de la prévention et de la formation et qui, maintenant, depuis la loi du 6 décembre 2013, peut être saisi par tout lanceur d’alerte (article 36).
Jean-Claude DEVEZE : Merci. Une question pour Madame BLANDIN. Vous avez parlé d’un texte militant. En quoi la société civile a-t-elle été associée au texte et avec qui avez-vous travaillé, comme ONG ou autres ?
Marie-Angèle HERMITTE : Deux remarques. Une pour André CICOLELLA : si tu voulais saisir le Comité de déontologie, nous n’avons pas de faculté d’auto-saisine, du moins pas claire parce que nous dépendons de deux textes, un qui nous l’accorde et l’autre qui nous la refuse. Jusqu’à maintenant, on a préféré ne pas faire d’auto-saisine tant que les textes n’étaient pas clarifiés. Ensuite, tu peux parfaitement saisir officiellement le Président du Comité de déontologie, ce qui nous paraît plus efficace que de saisir en privé Patrick LEGRAND, qui n’est pas toujours présent, le Président vient toujours. Il me semble qu’il faudrait mieux suivre des procédures un peu plus claires que de faire passer un message à quelqu’un sans t’assurer de ce qu’il est devenu.
J’ai une question pour Marie-Christine BLANDIN. Je suis vraiment très étonnée, surtout dans le cadre de toutes ces affaires que je suis depuis les années 90, de la manière dont travaille le législateur. Il passe son temps à faire des petits bouts – je crois qu’on a appelé ça des mille-feuilles. Donc on fait un petit bout dans un coin, un petit bout dans un autre ; ce n’est pas cohérent. La loi Bertrand, qui est une excellente loi, pourquoi l’avoir limitée à l’expertise des produits de santé, sans l’avoir étendue à tous les domaines où les expertises fonctionnement exactement de la même manière, c’est-à-dire tout ce qui est sanitaire et environnemental ? Du coup, il faut tout recommencer, si on veut étendre les principes de la loi Bertrand à toutes ces autres expertises, je ne comprends pas, ça prend du temps, ça prend de l’argent, ça mobilise à chaque fois. Comment se fait-il qu’il n’y ait pas, au moins chez les parlementaires les plus anciens, les plus aguerris, des sortes de signaux d’alerte qui disent « Attention, on fait là quelque chose d’intéressant, mais qui est partiel, et il faut prendre éventuellement plus de temps mais le faire de manière cohérente de manière que les mêmes principes s’appliquent de la même manière dans tous les domaines qui posent les mêmes questions.
Catherine BOURGAIN : Merci beaucoup à vous tous. On va redonner la parole aux intervenants pour des éléments de réponse. Marie Meyer, vous voulez répondre ?
Nicole Marie MEYER : Je vais peut-être rappeler au préalable notre définition, parce que, comme précédemment indiqué, nous définissons la corruption comme « le détournement à des fins privées d’un pouvoir délégué », qui traverse donc tout le champ de l’activité humaine - incluant corruption financière, sciences, santé publique, environnement… Nous ne faisons aucune différence, voyez-vous ? La corruption, ce n’est pas la corruption financière, c’est le détournement à des fins privées d’un pouvoir délégué. Nous traitons donc de la corruption dans son intégralité. Par ailleurs, de la même façon, l’alerte éthique, c’est toute alerte - touchant à l’intérêt général. C’est « le signalement d’un acte illégal, illicite ou dangereux pour autrui, touchant à l’intérêt général », c’est pourquoi nous recommandons effectivement une loi globale, complète, robuste, simple et solide, avec une définition globale de l’alerte, qui garantisse une sécurité juridique. A l’inverse du mille-feuille.
Nous avons ainsi recommandé, dans nos Principes pour une législation de l’alerte, une protection étendue à un très large champ : crimes et délits, erreurs judiciaires, atteintes à la santé, la sécurité ou l’environnement, abus de pouvoir, usage illicite des fonds et des biens publics, graves erreurs de gestion, conflits d’intérêt et dissimulation des preuves afférentes. Quelques pays ont été en mesure de concevoir et adopter immédiatement une telle grande loi globale, évitant lacunes ou incohérences… Nous voici déjà aujourd’hui avec six lois. On l’oublie parfois, mais la première est la loi relative à la corruption du 13 novembre 2007 : c’est le premier corpus. La loi Bertrand reprend donc cette loi protégeant le signalement des faits de corruption (comptable et financière) pour le seul secteur privé de 2007. En 2011 elle copie le même corpus, cette fois pour le signalement relatif à la sécurité sanitaire (des produits de santé), mais elle omet de la liste des représailles interdites le licenciement ! Puis, la loi du 16 avril 2013 reprend la loi Bertrand, pour la santé et l’environnement, avec la même omission du licenciement ( !), une incohérence interne pour la saisine de la presse (art1. possible, art.11 impossible). Peut-être rétablira-t-on, par amendement (du 5 décembre 2013), la possibilité de recours à la presse, apparue dans le préambule de la loi (art.1 :l’information peut être rendue publique), disparue dans le corps du texte (art.11) où, comme dans les deux lois précédentes, seuls peuvent être saisis « employeurs et autorités judiciaires ou administratives » ? Quatrième loi française du 11 octobre 2013, pour le signalement des conflits d’intérêt mais uniquement relatif à des personnes ciblées (art.4 et 11), où l’on réintroduit l’interdiction du licenciement et ajoute la possibilité de saisir l’autorité chargée de la déontologie, ou une association de lutte anti-corruption. Dernière loi votée ce 6 décembre 2013, pour la protection des crimes et délits et pour les secteurs public et privé, avec tout recours possible (dont la presse) et la liste des représailles interdites la plus complète – ajoutant intéressement et distribution d’actions -, mais qui omet la nullité de l’acte dans le code du travail – laissant cette dernière à l’appréciation des tribunaux !
Enfin vient donc, en dernier, celle qui aurait dû être la toute première loi : la protection du signalement des crimes et délits, mais avec cette malheureuse omission. Il aura fallu cinq lois pour y parvenir, une sixième est en cours pour la fonction publique - et déjà tant de disparités, au lieu d’une seule grande loi.
Alors pourquoi ? Premièrement, la réflexion sur le droit d’alerte est tardive en Europe : elle date des années 2000. En France, je crains qu’il n’y ait eu longtemps un niveau de tolérance assez élevé à la corruption. Je suis navrée de le mentionner, nous ne sommes pas les seuls, mais il semble qu’il y ait eu enfin une fenêtre ouverte par la santé et l’environnement, parce que les gens ont été plus touchés par le fait d’être en danger dans leur corps et leurs vies ou celles de leurs enfants, qu’ils n’avaient pas vu à quel point la corruption - financière ou traversant tout le champ de l’activité-, délite les institutions, la société comme les âmes ; combien elle fait de ravages, combien elle accroît chez nous, comme partout ailleurs, inégalités et pauvreté. C’est l’accumulation de crises financières, sanitaires et environnementales, qui a provoqué une prise de conscience générale de la dangerosité de la corruption dans sa globalité. Nous y sommes venus doucement, tardivement et de façon fragmentaire.
Marie-Christine BLANDIN : Sur la collaboration avec la société du texte, il y a eu d’abord plein d’ateliers avec, justement, ces fameux lanceurs d’alerte concernés. Je parle de l’élaboration initiale, parce qu’après, il y a tout le travail du rapporteur qui fait des auditions et qui a auditionné tous les gens concernés, y compris les gens hostiles comme le MEDEF, etc. Il y a eu aussi le travail avec Corinne LEPAGE, puisqu’elle avait son rapport sur une autre façon pour la société de participer à l’expertise et tout ça, toutes les associations du Grenelle, dont je dois dire que certaines n’étaient pas très motivées sur le texte, celles qui s’étaient impliquée dans l’environnement – ce n’était pas l’urgence, on était plutôt trame verte et bleue. Puis j’ai donné de l’argent de ma réserve parlementaire à la Fondation sciences citoyennes pour qu’elle puisse soutenir le travail d’une chercheuse pour élaborer un premier jet du texte. Donc ça a été jusqu’à payer, parce que le financement de la recherche en France est tel qu’on trouve beaucoup plus de financement, y compris public, pour améliorer la peinture métallisée du nez de l’avion de l’Airbus et décrocher un crédit d’impôt à la suite que pour faire un texte maillon de la démocratie, ou pas, vers un peu plus de transparence.
Sur les questions de Marie-Angèle HERMITTE, sur les petits bouts du législateur, c’est pire encore que ce qu’elle croit, puisque la pertinence d’une Haute autorité sur l’expertise et les lanceurs d’alerte a été votée en 2010 dans le Grenelle 2 et n’a jamais été mise en application, ce qui m’a obligé à un refaire un texte. Il y a même des « petits bouts » qui se perdent !
Sur « pourquoi la loi Bertrand se limite à ça », c’est simple. La loi Bertrand s’appelle « Renforcement de la sécurité sanitaire des produits de santé » et tout égarement sur un autre sujet aurait amené le Conseil constitutionnel à appeler ces autres sujets cavaliers et à les faire tomber. Donc on ne peut pas. Donc Bertrand, il n’avait qu’à envisager autre chose. Ça, ça le regarde.
Sur l’origine des lois, une loi n’est pas un texte ex nihilo. Il y a les codes : le Code rural, le Code de l’environnement, le Code de la santé… Chaque loi fait des petits morceaux sur chaque article. On retapisse la maison, on ne refait pas les murs ; c’est comme ça, la loi. C’est comme ça, le processus du Parlement. Sur l’origine des lois, elles viennent du Gouvernement – elles s’appellent des projets – et lui, il a la possibilité de faire un « grand machin », ou elles viennent des parlementaires – elles s’appellent propositions – et on a quatre heures. Ce n’est pas en quatre heures qu’on refait le monde. Une cible est donc plus pertinente.
Enfin, le dernier point sur l’acceptabilité globale et l’extension à la corruption, il y a toujours quelque chose qui traîne et on aurait tort de négliger les sciences humaines en France, c’est Vichy. C’est la délation. Il y avait ça qui planait un peu sur certaines rédactions. Il faut donc toujours avoir une grande démarche prudentielle dans la rédaction. Je vais vous donner un autre exemple. On a besoin d’une loi sur la société numérique, coopérative, créative, qu’est-ce qu’ils nous font ? Ils nous font une taxe sur la copie privée, ils nous font l’HADOPI, ils nous font la répression graduée, ils nous font des machins. Là, c’est encore pire. Ce ne sont pas des petits bouts mais des confettis, et on ne résout absolument pas le problème, ni de la rémunération des auteurs, ni de la coproduction sur Internet et des échanges de savoir. C’est un autre exemple. Je suis d’accord, il vaudrait mieux de grands paquets intelligents sauf qu’on fonctionne presque par effraction. Ça, ça interpelle l’état de notre République aujourd’hui.
Catherine BOURGAIN : André, tu veux rajouter quelque chose ?
André CICOLELLA : Non, je ne veux pas entamer un débat avec Marie-Angèle mais ta réponse est intéressante. Effectivement, on a eu cet argument : pourquoi faire une loi alors qu’il y a des comités qui fonctionnent dans chaque agence, qu’il y a une norme, la norme AFNOR, « NX je ne sais combien » ? On voit bien que votre comité – je ne mets pas en cause un tel ou un tel – n’a pas fonctionné. Sur une affaire comme celle-là, vous aviez la possibilité – peut-être qu’il y a un flou dans les prérogatives – vous auriez pu forcer, en tout cas essayer de dissiper ce flou. Ça n’a pas été fait.
Marie-Angèle HERMITTE : Tu ne réponds pas à ma remarque. Pourquoi t’adresser à une autre personne que le Président ?
André CICOLELLA : L’objectif est effectivement… Sur l’affaire du bisphénol, on a directement interpellé la Directrice à l’époque et le Directeur après. C’est ce qui a fait bouger les choses. Puisque là, de fait, ça n’avance pas, on va repasser par les intermédiaires du Comité de déontologie avec l’espoir que ce comité se réunira et qu’après, le Directeur etc. Mais ça, c’est beaucoup plus long, on le sait. Là, puisque la situation est bloquée par le niveau européen et que l’agence elle-même ne s’autosaisit pas sur la question, on va reprendre ce petit fil conducteur. L’explication est celle-là. On devrait logiquement allez beaucoup plus vite sur des violations aussi grossières…
Marie-Angèle HERMITTE : Ça, d’accord.
André CICOLELLA : C’est quand même absurde qu’actuellement, on soit amenés à reprendre le fil alors que tout ça est sur la place publique depuis des années, ce n’est pas nouveau et personne ne bouge ; c’est quand même invraisemblable.
Nicole Marie MEYER : Pour clore quant à l’alerte éthique, pardon, pour expliquer pourquoi il y a eu cette année quatre projets de loi et quatre lois (trois votées, une en cours), c’est-à-dire comment ce mille-feuille s’est constitué en 2013 : il ne faut pas oublier que les pays du G20 s’étaient engagés à Séoul en 2010 à avoir promulgué et mis en œuvre avant décembre 2012 la protection des lanceurs d’alerte dans les secteurs publics et privés. Nous étions donc quasiment les derniers de la classe, puisque les pays européens avaient légiféré entre 2010 et 2012. Ensuite, il y a évidemment eu une conjonction historique, la confluence du Médiator, qui a beaucoup travaillé la société civile, et de CAHUZAC, qui a précipité les choses.
Enfin, pour parler un peu de Transparency, j’ai rendu un rapport en janvier 2013, montrant à la fois la particularité de la France dans le monde – qui ne protégeait pas des crimes et délits, et le retard français. Nous sommes montés au créneau avec une coordination que j’ai créée depuis 2009, unissant onze ONG – dont la Fondation des sciences citoyennes. Je pense que ce rapport, qui a tourné dans tous les grands ministères – j’ai eu des réponses de Matignon, d’un certain nombre de cabinets, dont celui de la Fonction publique –, les échanges que nous avons eus et les recommandations que nous avons émises ont effectivement fait que trois projets de lois ont été présentés par le Gouvernement pour les conflits d’intérêt, crimes et délits, et l’introduction du droit d’alerte dans la fonction publique. Il y a eu cette confluence d’événements, traités internationaux, crises internationales, une société civile travaillée, des ONG et fondations qui œuvrent, des scandales français qui font basculer l’opinion publique, et des lanceurs d’alerte victimes, héros malgré eux – dont les vies sont brisées. C’est pour cela que j’ai dit que nos lois ont été votées tardivement, sous la pression internationale et sous l’urgence émotionnelle, donc par effraction, comme le disait Madame BLANDIN.
Pour le renversement de la charge de la preuve, parce que je sais que c’est un sujet qui préoccupe beaucoup de lanceurs d’alerte, c’est un standard retenu par le Public Interest Disclosure Act britannique de 1998, expérimental, également retenu dans nos principes directeurs de 2009, aujourd’hui devenu international. C’est effectivement rare parce que opposable à la présomption d’innocence. Il a été tenu compte de l’extrême vulnérabilité du lanceur d’alerte et du rapport de force en sa défaveur. Il est vrai qu’en France notamment, ce principe a posé problème : des députés ont cité Vichy. Et pour revenir à Vichy, le premier rapport sur la protection des lanceurs d’alerte du Conseil de l’Europe en 2009 note une différence culturelle entre les pays occupés (ou de régime autoritaire), lesquels craignent les lanceurs d’alerte, assimilés aux informateurs de régimes policiers, et les pays demeurés libres, qui y voient un devoir citoyen. Avec tout de même des différences intra-européennes, sachant que France et Pologne y sont le plus rétives… Or, si l’on veut utiliser Vichy – députés et sénateurs ont brandi Vichy au vote de chaque loi, peut-être faut-il rappeler combien l’alerte y est étrangère sinon opposée, puisque le lanceur d’alerte, parlant au nom de l’intérêt général, est en risque de tout perdre ce faisant, alors que le corbeau vichyssois est un lâche qui, sous couvert d’anonymat, assouvit une vengeance personnelle. Il serait temps d’oublier le corbeau vichyssois et de ne pas l’utiliser en paravent contre cette avancée démocratique qu’est le droit d’alerte.
Catherine BOURGAIN : On va reprendre un tour de parole dans la salle.
Raymond AVRILLIER : Je viens de Grenoble et j’ai été amené à agir dans différents domaines. Je voudrais contester, pour vous poser une question, cette utilisation du terme « lanceur d’alerte », octroyant un caractère exceptionnel à ce qui devrait être le fonctionnement démocratique courant. Nicole Marie MEYER a bien dit que le système corruptif s’entendait dans toutes les formes d’altération de la décision publique. Si on prend les événements récents, puisque tout fonctionne à l’actualité, l’altération de l’atmosphère, qu’on appelle la pollution de l’air, s’accompagne d’une altération de la décision publique, puisqu’il n’y a pas de décision publique visant à prévenir les atteintes à la santé, alors que les études épidémiologiques – tardives, et peu financées en France – démontrent que les autorités doivent agir. Il n’y a pas besoin de « lanceur d’alerte » qui serait exceptionnel, il y a besoin d’une citoyenneté active, d’élus qui délibèrent, d’une démocratie délibérative, avant d’ajouter de la participation. C’est d’abord faire en sorte que les autorités fonctionnent et que notre démocratie fonctionne. Donc, juste pour être piquant (et avec une certaine expérience dans le domaine de la corruption, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine des nanotechnologies, où on a une clinique Clinatec à Grenoble qui fonctionne dans le secret militaire du CEA alors qu’elle fait des expérimentations sur les êtres humains au niveau du cerveau, y compris sur les maladies psychiatriques), il me semble que nous faisons une certaine erreur à faire émerger ce terme de « lanceur d’alerte », qui devient donc exceptionnel et qui parfois, conduit les personnes à s’autoproclamer, individuellement, alors qu’il y a un problème collectif d’action citoyenne.
Alfred SPIRA : Je suis chercheur en santé publique, je ne suis pas juriste. Ce qui me frappe beaucoup dans tous ces débats, c’est que toutes les personnes qui interviennent, individuellement ou au nom de collectifs, sont porteuses d’intérêts. La déclaration des liens d’intérêts – il n’y a pas forcément conflit d’intérêt – a un statut variable, selon les endroits, selon les institutions. La publicité de ces liens d’intérêt a un statut encore plus variable. Par exemple dans le domaine de la santé, à la suite de la loi Bertrand, où il y a obligation de déclarer les liens d’intérêt, la publicité de ces liens d’intérêt n’est pas systématiquement faite et la prise en compte de ces liens d’intérêt est encore moins systématiquement fait. Ne pensez-vous qu’on devrait, quel que soit le processus législatif qui soit suivi, qu’il existe une espèce de module standard qui se retrouve partout, sur la déclaration et la prise en compte des liens d’intérêt ? Le False Claims Act ne fonctionne pas en France. Je suis médecin et je vois bien que dans mon milieu, ça fonctionne moins qu’ailleurs. Ceci devrait exister quelle que soit la nature des liens d’intérêt, financière ou d’une autre nature.
Martin PIGEON : J’avais une remarque et une question. La première est une question de droit adressée à Nicole-Marie MEYER spécifiquement. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité d’étudier dans quelle mesure la loi portée, je crois, en septembre 2012, par le député UMP Bernard CARAYON, sur le secret des affaires, s’il y avait un chevauchement éventuel ou un problème éventuel par rapport à cette question de la protection des lanceurs d’alerte parce que cette loi autorise une entreprise à qualifier toute ou partie de son activité, de documents et d’informations qu’elle détient, par un nouveau label, le label « secret des affaires », qui est aujourd’hui reconnu en droit au même titre que le label « confidentiel défense », par exemple, sachant que cette entreprise a toute latitude pour déterminer elle-même ce sur quoi ce label pourrait s’appliquer. Je vous laisse imaginer en quoi ça pourrait poser problème pour ce dont nous parlons ici. J’attire votre attention sur le fait qu’une proposition similaire est actuellement en cours sur la protection des secrets commerciaux au niveau européen.
J’avais une remarque concernant l’intervention du premier intervenant sur la responsabilité des sachants. Je souscris abondamment ; mais c’est plus qu’une effraction qu’il faudra pour mener à bien un tel problème parce que ce qui est en jeu ici, c’est la possibilité pour les individus de se cacher derrière la responsabilité de l’entreprise, ce qui est une fiction juridique.
Catherine BOURGAIN : On va donner la parole aux intervenants pour répondre et conclure, puisqu’on arrive à la fin de cette session, même si on voudrait la poursuivre.
Marie-Christine BLANDIN : Monsieur SPIRA, qui nous invite à ce que les liens d’intérêts soient un peu homogénéisés, respectés dans leur publication, ça sera un des travaux de notre commission de déontologie dès qu’elle sera installée. Ce sont déjà des recommandations qui sont parvenues à toutes les agences de sécurité sanitaire. En tant que Présidente de la Commission de la culture, j’ai dû auditionner le candidat SYROTA, candidat pour l’Inserm. Il était candidat à son renouvellement. Il a planché devant les parlementaires, puisque c’est une proposition du Gouvernement, et la Commission rend un avis favorable ou défavorable à cette candidature. SYROTA, a fait un exposé complet. Dans les questions des parlementaires, Corinne BOUCHOUX lui a dit : « Et les liens d’intérêts sont-ils bien publiés ? ». SYROTA, candidat et donc en situation de vulnérabilité, dit : « Ah, mais oui, je suis très fier de vous montrer que tout est aux normes », et il sort une énorme liasse de son cartable, avec toutes les déclarations des liens d’intérêt et il dit : « Bien entendu, on ne l’a pas mis sur Internet. C’est trop chiant, c’est trop fatigant. » La loi, c’est sur Internet. Voyez, un candidat vient devant la représentation parlementaire en disant : « Je ne respecte pas la loi. » Ça donne quand même une indication. Vous avez raison, c’est un travail à faire.
Sur ce que dit Avrillier, bien sûr que le collectif est préférable à l’individuel, bien sûr que la société doit se mettre en marche sur elle-même et qu’il doit y avoir cette citoyenneté active. Enfin, c’est quand même un peu comme le train : les mécanos doivent graisser les bobines, le conducteur doit rester éveillé, les aiguillages doivent rester fidèles et les passagers doivent signaler tout ce qui ne va pas. Néanmoins, il y a quand même des signaux d’alarme. Il faut les deux.
Nicole Marie MEYER : Pour répondre aux uns et aux autres rapidement, il faut rappeler que dans la vague de lois sur la transparence suite à l’affaire CAHUZAC, la grande loi qu’a portée le Gouvernement, c’est la loi sur le conflit d’intérêts avec la création de la Haute autorité de la transparence. La loi du 11 octobre 2013. Vous avez donc maintenant notamment une définition légale du conflit d’intérêt. Soit une réponse à votre question sur ce sujet.
Quant au secret des affaires, merci de me signaler cette loi du député CARAYON, nous allons nous y intéresser. En 2014 nous travaillerons plus précisément sur le secret défense ; le procureur financier et le secret défense seront nos deux priorités. Pour le devoir de réserve, également évoqué, notre position est conforme à la jurisprudence anglaise (Gartside c. Outram) de 1856 : « Le devoir de réserve s’arrête là où commence l’iniquité ». C’est dire que jamais un crime ou un délit, tel que défini par la loi, ne peut être couvert au prétexte du devoir de réserve.
Quant à l’alerte, bien évidemment, elle s’inscrit dans le fonctionnement démocratique courant, il s’agit d’un devoir citoyen, collectif et non exceptionnel. Le terme de « lanceur d’alerte » n’est invoqué en droit que lorsqu’une personne subit des représailles suite à une alerte citoyenne. Le droit d’alerte intervient pour la protection d’une victime, nommée « lanceur d’alerte ». Nous sommes tous potentiellement aptes, en tant que citoyens, à dire et choisir en premier lieu l’intérêt général, à nous impliquer en sa faveur. Idéalement. Mais comme nous vivons, hélas, dans une société dominée dans les dernières années par la cupidité, où l’argent est devenue la valeur essentielle et où certaines valeurs collectives se sont délitées à notre grand désespoir, peut-être fallait-il, pour les plus vulnérables, ce droit pour les victimes, qui est le droit d’alerte.
Catherine BOURGAIN : André, tu veux rajouter quelque chose ?
André CICOLELLA : Non
Catherine BOURGAIN : Bien, je vous remercie. Nous faisons une petite pause et nous reprenons à 11 heures 20.